Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 mai 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 novembre 2021 |
| Codes visés : | Code du service national, Code général des impôts, CGI. et 1 autre |
Commentaires • 209
Décisions • 248
Annulation —
[…] Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Annulation —
Aux termes de l'article 1 er de la loi du 3 mai 1996 : "Les sapeurs-pompiers volontaires participent aux missions de sécurité civile de toute nature qui sont confiées sur l'ensemble du territoire aux services d'incendie et de secours". […] Aux termes de l'article 1 er du décret du 22 novembre 1996 : "Ouvre droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci : 1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours définies à l'article 1 er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (…)" et aux termes de l'article 2 du même décret : "Le taux de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget (…)". […]
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance du 17 décembre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 17 janvier 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers modifiée par la loi n° 99-128 du 23 février 1999 ; Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;
Documents parlementaires • 74
Versions du texte
Les indemnités perçues par l'employeur en application du premier alinéa ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.
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