Article 21 de la Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

L'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article 3 assure à la résidence du bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance un suivi de l'aide qui comporte, notamment, au moins une fois par an, un contrôle de l'effectivité de celle-ci, de son adéquation aux besoins de la personne et de la qualité du service rendu.
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sur le rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée au premier alinéa, le service de la prestation spécifique dépendance est suspendu par le président du conseil général lorsqu'il est manifeste que son bénéficiaire ne reçoit pas d'aide effective ou que le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral de celui-ci.
En ce cas, après avis de l'équipe médico-sociale, le président du conseil général propose au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son tuteur des solutions de substitution.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 28 mai 2003, 235300, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du I de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique dépendance : Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice après l'âge mentionné au premier alinéa et avant la date d'entrée en application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée et qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de ladite loi peut choisir, […] qu'aux termes de l'article 21 de la loi […]

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