Entrée en vigueur le 11 août 2004
Modifié par : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 33 () JORF 11 août 2004
1° Les ouvrages exploités, à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, par Electricité de France, en tant que gestionnaire du réseau public de transport ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente loi et de l'article 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV créés, à compter de la date de publication de cette même loi, sur le territoire métropolitain continental.
Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement des ouvrages, mentionnées aux 1° et 2°, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. En cas de désaccord, notamment financier, entre les gestionnaires de réseaux, il est fait application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.
II.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Quant à l'ensemble de l'article 1er : 26. […]
Lire la suite…Etaient mis en cause les articles 1er, 4, 6, 7, […] pour l'électricité, l'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité), les gestionnaires des réseaux de transport devront au contraire entretenir et développer ces réseaux, sans porter atteinte à leur consistance, laquelle est définie par la loi (voir l'article 12 de la loi du 10 février 2000). […] Aucune privatisation, ni aucune spoliation de l'Etat ne sauraient non plus résulter des articles 9 et 10 de la loi déférée. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; […] Considérant, en second lieu, que le réseau public de transport d'électricité, dont la consistance est déterminée par l'article 12 de la loi du 10 février 2000, est confié à un seul gestionnaire dont le capital appartient en totalité au secteur public ; qu'il résulte des articles 14 et 15 de la même loi que le gestionnaire devra entretenir et développer ce réseau et ne pourra céder des actifs ou des ouvrages qui seraient nécessaires à son bon fonctionnement, à sa sécurité ou à sa sûreté ; […]
[…] 1. L'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée dispose que « le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ». […]
[…] En application des dispositions du quatrième alinéa des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. […] exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence () / Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et de l'article L. 324-1 du code de l'énergie, […]
Considérant que, selon les associations requérantes, les dispositions de l'article L. 1201 ainsi que celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5819 du code de l'environnement méconnaissent le principe de participation du public garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement ; 12. […] Les griefs tirés de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient l'article 2 de la Déclaration de 1789 et les articles 3, […]
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