Article 23 de la Loi n° 46-628 du 8 avril 1946

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 29 () JORF 11 août 2004

Les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur ou futurs.
Dans le cas où la distribution de l'électricité ou de gaz était exploitée antérieurement à la présente loi par les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales ou par les sociétés ou ces collectivités avaient la majorité des actions, ou bien dont elles partageaient les profits dans une proportion égale ou supérieure à celles qui découle du décret du 28 décembre 1926 sur les sociétés d'économie mixte, ces services ou sociétés seront, dans le cadre des services de distribution constitués ou transformés en établissements publics communaux ou intercommunaux qui prendront avec la forme adéquate le nom de "Régie de ..." suivi du nom de la collectivité.
Les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité pourront également être maintenues dans le cadre des services de distribution. Leurs rapports avec ces services et leur statut seront déterminés par un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'agriculture.
Sous cette réserve, les organisations prévues au premier paragraphe du présent article conserveront leur autonomie.
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2011

Commentaires57

1Le délai de prescription de l’action en restitution démarre au jour du jugement d’annulation totale ou partielle du contrat
sebastien-palmier-avocat.com · 19 juillet 2024

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, […] les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (…) sont […] Aux termes de l'article 5 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat : ” Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article 8 du présent décret “. […] le biogaz, […]

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2Quel est le sort d’un contrat de concession de distribution d’électricité arrivé à terme ?
www.sebastien-palmier-avocat.com · 6 décembre 2021

Aux termes de l'article L. 111-52 du même code : " Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, […] en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58 ; (...) ". […] Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, […]

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3Révision des contrats d'achat solaire : consultation sur les projets de décret et d'arrêté relatifs à la réduction du tarif d'achat des contrats S06 et S10
Arnaud Gossement · 3 juin 2021

Il comporte deux catégories d'articles . La procédure de réduction tarifaire est organisée par les articles 1er à 5 Article 1er – Rémunération raisonnable Article 2 – Nature des paramètres pris en compte Article 3 – Procédure Article 4 – Résiliation unilatérale du producteur à la suite d'une réduction tarifaire Article 5 – Définitions La procédure de demande de réexamen du tarif d'achat révisé ("clause de sauvegarde fait l'objet d'un article 6 unique Article 6 – Clause de sauvegarde 4. […] Juillet 2021 : publication attendue du […]

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Décisions325

1Tribunal administratif de Limoges, 23 février 2012, n° 1000741Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, dans sa version applicable : « Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 5 juillet 2005, 02BX01160, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 : « A partir de la promulgation de la présente loi, sont nationalisés : 1° La production, le transport, la distribution, […] Service de distribution », la prise en charge et le fonctionnement du service de production et de distribution ; qu'aux termes de l'article 23 de cette même loi, dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2102284Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. () ».

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