Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 8
I.-A.-Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article.
I.-En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié, ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, lié à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi ou des contrats et protocoles visés à l'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, ou, s'agissant des opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des contrats visés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. La demande de règlement de différend visée au présent alinéa ne peut concerner un client non éligible.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission se prononce dans un délai de deux mois, qu'elle peut porter à quatre mois si elle l'estime utile, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées à l'article 33 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai de quatre mois précité peut toutefois être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante. Sa décision, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, la commission peut fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ou à leur utilisation, la commission peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation.
II.-Les décisions prises par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent article sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Les mesures conservatoires ordonnées par la Commission de régulation de l'énergie peuvent, au maximum quinze jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.
La cour a également considéré que la CRE n'avait fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 pour fixer les conditions financières du raccordement projeté par la demanderesse. […] Délibération du 2 mai 2002 Loi n°2000-108 du 10 février 2000 Quelle autonomie de gestion du RTE ?
Lire la suite…[…] les règles de séparation comptable prévues à l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. » Article 3I. – Le troisième alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : I. – Le troisième alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces personnes bénéficient de la tarification spéciale mentionnée au I de l'article […] « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » Article 45Dans le premier alinéa du I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, « en cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] lié à l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés [...] à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. [...] Sa décision est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend ».
[…] Que la cour, connaissant d'un recours formé contre une décision de règlement d'un différend par application de l'article 38 de la loi précitée, doit, selon l'article 11 du décret no 200-894 du 11 septembre 2000, statuer après que les parties et la Commission ont été à même de présenter leurs observations ; que dès lors celle-ci, si elle le juge utile, peut présenter à la cour tous les éléments de nature à l'éclairer sur les circonstances de la cause et les données techniques du litige, même en exprimant de nouveaux arguments, pour répondre aux prétentions de l'une ou l'autre des parties ou critiquer leurs affirmations devant la cour, dés lors que ces éléments de fait ou de droit sont soumis utilement à la contradiction des parties, comme cela a été le cas en l'espèce ;
[…] La société Y, anciennement GDF-SUEZ née elle-même d'une fusion entre GAZ de FRANCE et SUEZ, est fournisseur d'électricité sur le marché français auprès de clients éligibles définis à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. […] C'est ainsi que ces Fournisseurs ont saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE, le CoRDIS, lequel a rendu le 7 avril 2008, une décision de règlement de différend en application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000. Par cette décision, le CoRDIS invitait ERDF à proposer sous un mois un nouveau contrat afin de mettre le Contrat GRD-F en conformité avec certains principes sur lesquels il s'était prononcé.
La société ERDF soutient que la société Nicodis entretient à tort une confusion entre les conditions économiques d'achat d'électricité et celles d'accès au réseau afin de rattacher la difficulté qu'elle soulève, en matière d'achat de l'électricité qu'elle produit, au champ d'application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000. […] * * * Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modif ié, […]
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