Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 55
Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.
Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.
Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Elles peuvent se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser, à des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues.
Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées au troisième alinéa.
Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
[…] autorisée par le juge-commissaire au titre de l'article L. 622-7 II du code de commerce, […] La Cour de cassation tranche cette question avec des conséquences directes sur le monopole territorial des commissaires-priseurs judiciaires et le régime juridique applicable à l'acquéreur. […] Compétences d'attribution et compétence territoriale : de l'ancien commissaire-priseur judiciaire au commissaire de justice La loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a opéré une distinction fondamentale entre ventes volontaires et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. Ce texte a également créé la profession de commissaire-priseur judiciaire. L'article 29, […]
Lire la suite…Une seconde étude de commissaire-priseur forme un recours contre l'ordonnance précitée sur le fondement de l'article R621-21 du Code de commerce : […] Ces ordonnances [celles du juge-commissaire] peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, […] il est important de préciser que ce monopole s'applique spécifiquement pour les ventes aux enchères judiciaires. […] En effet, selon l'article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000, abrogée depuis par la loi Macron : Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, […]
Lire la suite…[…] 10 Article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant règlementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans sa rédaction issue du III de l'article 55 de la loi du 6 août 2015 susvisée (soulignement ajouté). 11 Article 5 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, […]
[…] 2 Conformément au troisième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, […] à titre provisoire, l'autorisation d'inscrire une sûreté sur certains biens du débiteur, pour assurer la sauvegarde de ses droits. 7 Article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. 8 Observatoire de la profession d'avocat. 9 Article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant règlementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, […]
[…] — dire et juger que la chambre de discipline ne démontre pas que l'ordonnance rendue par le juge des tutelles le 16 juin 2016 pour autoriser une vente aux enchères volontaire aurait prescrit une vente tombant sous l'empire du monopole des commissaires-priseurs judiciaires, prévu par l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000,
Le cadre légal L'article L. 622-7 du Code de commerce soumet à l'autorisation du juge-commissaire certains actes de disposition accomplis par le débiteur pendant la période d'observation. Parmi ces actes : la vente aux enchères publiques de biens mobiliers. L'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, dans sa rédaction applicable aux faits, régissait pour sa part les conditions dans lesquelles les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pouvaient être organisées. […] Il se considère lésé par la désignation et exerce le recours prévu à l'article R. 621-21 du Code de commerce. […]
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