Infirmation partielle 31 mars 2021
Cassation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 31 mars 2021, n° 18/22566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2018, N° 17/03182 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CHAMBRE DE DISCIP DE CIE DES COM-PRIS JUD DE PARIS c/ SAS ARTCURIAL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 MARS 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22566 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6R2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/03182
APPELANT
LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES DE PARIS – représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA- GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me F de LAMMERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K112, substitué par Me Charles MERVEILLEUX DU VIGNAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K112
INTIMÉE
La SAS ARTCURIAL, représentée par son Président Directeur Général Monsieur Y Z
N° SIRET : 440 088 235
[…]
[…]
Représentée par Me Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
En 2016, M. A X et Mme B C veuve X, sa mère, ont décidé de vendre aux enchères publiques treize bronzes d’Alberto et F G qui étaient leur propriété indivise.
Mme X étant placée sous tutelle, cette vente a été soumise à l’autorisation du juge des tutelles du tribunal d’instance de Courbevoie.
Par ordonnance du 6 juin 2016, ce dernier a autorisé, au visa de l’article 505 du code civil, M. D E, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur d’B C veuve X, à confier la vente à la SAS Artcurial, opérateur de ventes volontaires, selon un mandat de vente dans le cadre d’une vente aux enchères volontaire au prix minimum fixé par 'uvre dans ce mandat.
Par acte du 9 septembre 2016, la chambre de discipline de la compagnie des commissaires- priseurs judiciaires de Paris a fait assigner, d’heure à heure, par-devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, la société Artcurial, aux fins de voir interdire sous astreinte à cette société de procéder à la vente prévue le 14 septembre 2016, faisant valoir que s’agissant d’une vente judiciaire, celle-ci ne pouvait être réalisée que par un commissaire-priseur judiciaire.
Par ordonnance du 13 septembre 2016, le juge des référés a débouté la chambre de discipline de sa demande et l’a condamnée à payer à la société Artcurial la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La vente a eu lieu le 14 septembre 2016.
C’est dans ce contexte que la chambre de discipline de la compagnie des commissaires- priseurs
judiciaires de Paris et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ont fait assigner la société Artcurial, le 17 février 2017devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 5 septembre 2018, ce dernier a':
— déclaré recevable l’action engagée par la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires à l’encontre de la société Artcurial,
— débouté la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires in solidum aux dépens,
— condamné la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires in solidum à payer à la société Artcurial une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 18 octobre 2018, la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 20 mai 2019, la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la vente autorisée par l’ordonnance du 6 juin 2016 était une vente judiciaire,
— dire et juger qu’en procédant en ses locaux à la vente volontaire des 'uvres de treize bronzes d’Alberto et F G, propriété indivise de Mme B X et de M. A X, la société Artcurial a violé le monopole des commissaires-priseurs judiciaires,
— condamner la société Artcurial à lui payer la somme de 15 061,20 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice patrimonial,
— condamner la société Artcurial à lui payer la somme de 30 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamner la société Artcurial à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Artcurial aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 juillet 2019, la SAS Artcurial demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant écarté la fin de non-recevoir opposée par la société Artcurial aux chambres demanderesses,
statuant à nouveau sur cette fin de non-recevoir,
— dire et juger que la chambre de discipline sollicite en réalité un arrêt de règlement contraire à l’article 5 du code civil ou à tout le moins que la cour de céans tranche une action déclaratoire contraire à l’article 31 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’elle n’a pas d’intérêt légitime, né et actuel, susceptible d’être légalement reconnu, à agir dès lors au surplus que le monopole dont elle se prévaut ne bénéficie pas exclusivement aux commissaires-priseurs judiciaires,
— dire et juger la chambre de discipline irrecevable dans ses fins, demandes et conclusions,
confirmant par ailleurs le jugement entrepris,
— dire et juger que la chambre de discipline ne démontre pas que l’ordonnance rendue par le juge des tutelles le 16 juin 2016 pour autoriser une vente aux enchères volontaire aurait prescrit une vente tombant sous l’empire du monopole des commissaires-priseurs judiciaires, prévu par l’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000,
et, subsidiairement, sur le fond,
— dire et juger que la société Artcurial qui a exécuté une décision de justice exécutoire non sollicitée par elle et autorisant 'une vente aux enchères volontaire', dont les effets n’ont pas été suspendus par le juge des référés malgré une demande de la chambre de discipline des commissaires-priseurs de Paris, n’a pu commettre de faute civile du chef de cette seule exécution,
— dire et juger que la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris ne peut ignorer qu’elle ne peut reprocher aucune faute à la société Artcurial pour avoir exécuté une décision de justice contre laquelle elles n’ont au demeurant pas exercé les voies de recours légales,
— dire et juger en conséquence qu’elle n’ignore pas que ses demandes de dommages et intérêts n’ont pour objet que de justifier l’existence d’une prétention et d’une demande inexistante,
en conséquence,
— débouter la chambre de discipline de la compagnie des commissaires- priseurs judiciaires de Paris de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à une juste indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 15 000 €,
— la condamner aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Christian Brémond, avocat aux offres de droit.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué l’a visé le 1er février 2021 sans donner d’avis.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 février 2021.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action de la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris
Le tribunal, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, a rejeté la fin de non-recevoir
soulevée par la société Artcurial considérant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du préjudice invoqué dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de celle-ci.
La société Artcurial estime que :
— l’objet de la demande de la chambre de discipline est de faire juger que le monopole des commissaires-priseurs judiciaires serait applicable à chaque fois qu’une décision de justice autorise une vente aux enchères, ce qui s’apparente à une demande d’arrêt de règlement prohibée par l’article 5 du code civil, ou à tout le moins, à une pure action déclaratoire visant à demander une consultation au juge détachée de la notion d’intérêt légitime exigée par l’article 31 du code de procédure civile,
— l’intérêt à agir de la chambre de discipline n’est ni né, ni actuel mais purement théorique et abstrait, faute d’un monopole national des commissaires priseurs judiciaires,
— les prétentions de la chambre de discipline reposent sur une faute imaginaire de sa part, puisqu’elle n’a fait qu’exécuter la décision de justice prise par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Courbevoie,
— la chambre de discipline aurait pu agir par la voie de la tierce opposition pour contester la décision du juge des tutelles.
La chambre de discipline soutient que son action ne constitue ni une demande d’arrêt de règlement, puisqu’elle vise à rechercher la responsabilité civile de la société Artcurial, ni une action déclaratoire, même si pour statuer, la cour devra se prononcer sur un point de droit.
L’article 5 du code civil interdit aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
L’action intentée est une action en responsabilité à l’encontre d’un opérateur de ventes aux enchères à l’occasion d’une vente particulière et a pour objet de sanctionner ce seul opérateur de vente qui aurait procédé à cette vente alors qu’elle relevait du monopole des commissaires priseurs judiciaires de sorte que l’appelante a un intérêt né, actuel et légitime à agir, le fait qu’elle n’ait pas effectué de tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge des tutelles étant sans incidence et son action ne peut être qualifiée d’arrêt de règlement.
De même, l’action intentée n’est pas purement théorique et ne constitue pas une action déclaratoire alors que le point de savoir si une vente autorisée par un juge des tutelles doit être qualifiée de vente judiciaire au sens de l’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 nécessite que soit tranché un point de droit et a une utilité pratique sérieuse pour la chambre disciplinaire des commissaires priseurs judiciaires de Paris, qui en vertu de l’article 8 de l’ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 a pour fonction de 'représenter tous les commissaires- priseurs judiciaires de la compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs'.
Enfin, les premiers juges ont, à bon droit, rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du préjudice invoqué dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de celle-ci.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Artcurial.
Sur la responsabilité d’Artcurial
Sur la faute
Le tribunal a estimé que :
— les règles instaurées par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, qui font exception au principe de la liberté du commerce, ne peuvent s’entendre que de façon restrictive,
— l’autorisation de vendre donnée sur le fondement de l’article 505 du code civil par le juge des tutelles, qui peut être obtenue extra-judiciairement par le conseil de famille, concerne tout acte de disposition au nom de la personne protégée auquel le tuteur de celle-ci-voudrait procéder,
— une telle vente a un caractère volontaire et la circonstance qu’elle ait pu être soumise à autorisation du juge des tutelles ne lui confère pas un caractère judiciaire, de sorte que cette vente échappe à la compétence exclusive des commissaires-priseurs judiciaires.
La chambre de discipline fait valoir que :
— la loi du 10 juillet 2000 donne aux seuls commissaires-priseurs judiciaires compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires, définies comme les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice,
— le critère déterminant pour qualifier une vente judiciaire est l’intervention du juge, que se soit pour l’ordonner, auquel cas, il s’agit d’une vente forcée, ou pour l’autoriser,
— le fait que le tuteur veuille vendre ne signifie pas que la vente est volontaire et le tribunal a de façon erronée adopté une vision restrictive de la notion de vente judiciaire en la limitant à la vente forcée,
— la vente aux enchères ne peut avoir lieu par le seul effet de la volonté du mandataire et ne peut se tenir que parce qu’elle est prescrite par une décision de justice, soit pour l’ordonner soit pour l’autoriser,
— dans le cas où il est demandé au juge d’autoriser une vente aux enchères, le juge en prescrit les modalités puisqu’il impose d’emprunter la voie des enchères publiques et la vente est judiciaire, même si l’acte de vendre part d’une initiative individuelle, ce que la cour d’appel de Paris a déjà jugé dans un arrêt du 8 mars 2005,
— la société Artcurial a commis une faute puisqu’elle a participé à l’obtention de la décision du juge des tutelles, alors même qu’elle savait que la vente relevait du monopole des commissaires-priseurs judiciaires et était programmée par un commissaire-priseur judiciaire,
- elle a pris possession des 'uvres de G le 29 avril 2016 dans les locaux du commissaire-priseur qui en avait fait l’inventaire, plus d’un mois avant l’ordonnance du juge des tutelles qui l’a autorisée à organiser la vente,
— elle a fait signer à M. X un mandat de vente le 17 mai 2016, qui ne pouvait être conclu sans l’accord de Mme X, seconde coïndivisaire, ce qui a amené son tuteur à présenter une requête devant le juge des tutelles.
La société Artcurial demande la confirmation du jugement en soutenant que :
— il a retenu une interprétation stricte de la loi du 10 juillet 2000, adoptée pour que la France se conforme au droit communautaire, qui fait exception au principe de la liberté du commerce,
— tant le législateur français que le conseil d’Etat ont eu l’occasion de rappeler fermement la nécessité de limiter la portée de ce monopole,
— le tuteur pouvant être autorisé à vendre un bien appartenant au majeur protégé tant par le conseil de famille que par le juge des tutelles, la vente litigieuse constitue bien une vente volontaire et non une vente judiciaire,
— le tuteur représente le majeur protégé et est présumé exercer sa volonté et l’autorisation du juge des tutelles n’a pas pour objet de contraindre le majeur protégé à vendre mais de vérifier que l’acte souhaité par le tuteur est conforme à l’intérêt du majeur protégé,
— autoriser un acte de disposition n’est pas le prescrire,
— la vente volontaire est celle qui est décidée par le vendeur, tandis que la vente prescrite par la loi ou l’autorité judiciaire est celle qui est imposée par l’une ou par l’autre, en fixant la mise à prix sans qu’un prix de réserve puisse être imposé,
— l’autorisation donnée par le juge des tutelles n’a pas pour objet de contraindre le propriétaire des biens à vendre mais de vérifier que la volonté exprimée par le mandataire est conforme à son intérêt,
— la vente litigieuse a bien un caractère volontaire, qui ne peut être remis en cause ni par l’incapacité de Mme X, ni par l’autorisation émanant du juge des tutelles,
— la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2005 comme la cour d’appel de Limoges dans un arrêt du 16 juin 2015 ont statué en ce sens, dans des affaires concernant des ventes autorisées par un juge,
— leur décision est conforme à l’avis du conseil des ventes du 10 octobre 2002.
La loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a mis fin au monopole des commissaires-priseurs pour les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Toutefois, l’article 29 précise :
'Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.
Les titulaires d’un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.'
L’article 505 du code civil prévoit que :
'Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
L’autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé. L’autorisation n’est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.'
En matière de tutelle, le majeur protégé qui est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté est représenté par son tuteur pour tous les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine, lequel peut effectuer seul tous les actes d’administration mais doit obtenir l’autorisation du conseil de
famille ou, à défaut, du juge des tutelles pour accomplir les actes de disposition.
Le majeur protégé étant représenté, c’est bien lui qui consent à la vente par les actes de son représentant mais cette vente doit être autorisée par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles.
L’article 29 de la loi du 10 juillet 2000 retient une définition de la vente aux enchères publiques judiciaire, qu’il oppose à la vente aux enchères publiques volontaire, qui ne recoupe pas la notion de vente judiciaire laquelle distingue la vente judiciaire forcée, cas où le propriétaire du bien subit la vente et la vente judiciaire volontaire, cas où le propriétaire du bien ou son représentant a l’initiative de la vente mais doit obtenir une autorisation judiciaire pour y procéder.
La qualification de ventes aux enchères publiques dépend, au sens de la loi du 10 juillet 2000, du sens qui doit être donné à la locution ' ventes prescrites par la loi ou par décision de justice’ et, notamment, du point de savoir si elle ne vise que les 'ventes ordonnées’ par décision de justice, ce qui la limite aux ventes judiciaires forcées, ou si elle s’étend aux ventes soumises obligatoirement aux formalités des enchères publiques par décision du juge.
En d’autres termes, il convient de déterminer si le qualificatif de judiciaire doit être retenu, non seulement dans le cas où le juge prescrit qu’une vente aux enchères publiques ait lieu (vente forcée), mais également dans celui où il prescrit qu’une vente ait lieu aux enchères publiques.
Dans un avis rendu le 10 décembre 2002, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a considéré que 'les ventes volontaires sont celles dans lesquelles le propriétaire des biens mis en vente a pleine liberté de choisir le mode de vente : enchères ou vente de gré à gré.'
Cet avis, outre qu’il émane de l’organisme chargé d’agréer les sociétés de ventes volontaires et organe de discipline, ne permet pas trancher cette question.
La société Artcurial soutient à tort que la Cour de cassation, dans un arrêt de la 1re chambre civile du 29 novembre 2005 aurait, dans le cas d’une vente autorisée par le juge des tutelles, statué dans le sens d’une vente aux enchères publiques volontaire alors que la question qui lui était posée avait trait à l’interdiction faite aux huissiers de procéder à des ventes dans des lieux où sont établis des commissaires- priseurs et que la décision a été cassée en raison de son appréciation très imprécise de l’interdiction géographique sans trancher sur la qualification juridique de la vente.
De même, il ne ressort pas de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 16 juin 2015 produit par l’opérateur de ventes volontaires que la vente autorisée ait été une vente aux enchères.
Aux termes de l’article 505 du code civil, l’autorisation donnée par le juge des tutelles est rendue obligatoire par le fait que la vente est un acte de disposition mais rien n’empêche le juge qui doit en déterminer les modalités de décider d’une vente amiable ou aux enchères publiques.
Mais, si le juge des tutelles, dans les cas où il est saisi à défaut de conseil de famille, décide que les modalités de la vente seront celles d’une vente aux enchères publiques avec, le cas échéant, une mise à prix mais également un prix de réserve qu’il peut imposer contrairement à ce que soutient à tort la société Artcurial, celle-ci doit être qualifiée de vente judiciaire.
La protection de l’intérêt du majeur protégé qui repose sur le seul contrôle du juge des tutelles, contrairement à l’hypothèse de la tutelle avec conseil de famille où le subrogé-tuteur a pour fonction de surveiller les actes du tuteur, est mieux assurée dans le cadre d’une vente confiée à un commissaire priseur judiciaire, ou autre officier ministériel mentionné à l’article 29 de la loi précitée, dont l’activité est contrôlée par une inspection annuelle de ses pairs mais aussi par le procureur de la République du ressort et dont les tarifs sont réglementés, les frais à la charge du vendeur étant de 5
% du prix de vente et ceux de l’acquéreur de 12 %.
Il apparaît utile de relever, à ce titre, que si la société commerciale Artcurial a choisi de procéder à une vente volontaire alors que certains des commissaires-priseurs exerçant en son sein sont commissaires-priseurs judiciaires et si elle a fixé le pourcentage des frais à la charge du vendeur à 1 %, elle a imposé à l’acquéreur des frais d’adjudication de 21,5 % et donc perçu des frais de 22,5 % au total contre 17 % dans le cadre d’un vente judiciaire et la chambre de discipline fait valoir à juste titre que l’acquéreur inclut nécessairement le montant de ces frais dans ce qu’il est prêt à payer et enchérit moins haut, ce qui, en définitive, nuit aux intérêts du vendeur.
Ainsi, la vente initiée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et autorisée par le juge, qui prescrit d’y procéder sous la forme d’une vente aux enchères, est une vente judiciaire. La société Artcurial qui, sachant qu’un commissaire-priseur judiciaire avait effectué l’inventaire et programmé d’effectuer la vente, a oeuvré pour aller récupérer les oeuvres à vendre chez ce dernier avant même d’avoir obtenu l’autorisation de vente conforme au mandat qu’elle a fait signer au tuteur afin de pouvoir effectuer cette vente alors que cette vente était une vente judiciaire a commis une faute et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le lien de causalité et le préjudice
La chambre de discipline considère que la société Artcurial, en refusant de laisser un commissaire-priseur judiciaire effectuer la vente litigieuse, l’a privée des cotisations qu’elle aurait perçues sur la vente au titre de sa bourse commune et des cotisations correspondant à la couverture de la responsabilité professionnelle. Les treize lots litigieux ayant été vendus pour la somme de 2 869 200 €, la chambre de discipline estime le préjudice de la compagnie à 15 061,20 €.
Elle invoque également un préjudice moral dans la mesure où le comportement de la société Artcurial porte atteinte à la répartition des compétences que le législateur a imposée entre sociétés de ventes volontaires et commissaires-priseurs judiciaires, évalué à 30 000€.
La société Artcurial conteste les préjudices moral et patrimonial évoqués par la chambre de discipline dans la mesure où le monopole des commissaires-priseurs judiciaires n’est pas exclusif, puisque d’autres officiers publics ou ministériels, tels un huissier de justice ou un notaire, sont également habilités à réaliser les ventes aux enchères judiciaires.
En l’espèce, il ressort des courriels échangés entre M. X et la SCP H I qui avait effectué l’inventaire du mobilier qu’une vente aux enchères publiques judiciaire, s’agissant de la part revenant à Mme X, était programmée le 25 mai 2016 et que la SAS Artcurial est venue récupérer les bronzes dans les locaux de la SCP de commissaires- priseurs judiciaires le 29 avril 2016 soit avant même qu’un mandat de vente lui soit donné.
Le procès verbal de constat effectué par huissier de justice le jour de cette reprise des oeuvres à la demande de la SCP H I reproduit un document établi le jour même et signé de la société Artcurial aux termes de laquelle cette dernière s’était engagée à régler sur le produit de la vente les frais et débours de l’étude et à faire figurer le nom de l’étude H I sur le catalogue ainsi qu’à lui reverser une partie des honoraires de la vente.
Il s’en déduit que la vente judiciaire programmée devait être une vente par commissaire-priseur judiciaire et non par un autre officier ministériel ou public et la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires justifie de son préjudice constitué de la perte de perception des droits qu’elle aurait reçus au titre de la bourse commune de la compagnie des commissaires priseurs judiciaires de Paris dont le régime est défini à l’article 18 du décret n° 45-120 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut des commissaires-priseurs judiciaires et des cotisations correspondant à la couverture de la responsabilité professionnelle des commissaires-priseurs outre
celles devant être reversées à la chambre nationale. Ce préjudice est en lien d e causalité directe avec la faute commise par la société Artcurial laquelle sera condamnée à payer la somme de 15 061,20 € dont elle ne conteste pas le calcul.
En revanche, la chambre disciplinaire ne justifie pas du préjudice moral allégué et sa demande de condamnation à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à la société Artcurial, partie perdante.
Elle sera également condamnée à payer à la chambre disciplinaire la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires de Paris,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la SAS Artcurial à payer à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires de Paris la somme de 15 061,20 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel,
Rejette la demande de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires de Paris au titre de son préjudice moral,
Condamne la SAS Artcurial aux dépens,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Artcurial à payer à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires de Paris la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
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