Loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 modifiant le code civil pour l'adapter aux stipulations de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et organiser la publicité du changement de régime matrimonial obtenu par application d'une loi étrangère

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 octobre 1997
Dernière modification : 29 octobre 1997
Code visé : Code civil

Commentaire1


M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 2 novembre 1998

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 prévoit la possibilité d'un report supplémentaire de deux années pour les personnes titulaires d'un contrat à durée indéterminée, au moins trois mois à la date prévue de leur incorporation. […]

 

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 2 décembre 2009, n° 08/14629

— 

[…] Selon la convention de la Haye du 14 mars 1978 le régime matrimonial est soumis à la loi choisi par les époux à l'époque de leur mariage et cette loi s'applique à l'ensemble de leurs biens. La convention de changement de régime matrimonial passée entre les époux B C, selon la loi du pays dont ils avaient la nationalité et dont ils étaient résidents, a effet entre eux à la date de l'acte, ce qui n'est pas contesté par l'administration fiscale. La procédure d'homologation judiciaire des changements de régime matrimonial prévu par la loi française ne s'applique donc pas à l'acte notarié modifiant le régime matrimonial des époux B C, la loi 97-987 du 28 octobre 1997 modifiant le code civil pour l'adapter aux stipulations de la Convention de la Haye n'étant pas rétroactive.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les époux qui, en application de la convention applicable aux régimes matrimoniaux faite à La Haye le 14 mars 1978, et avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont, selon le cas, désigné la loi applicable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1397-3 du code civil ou accompli les formalités de publicité prévues au deuxième alinéa du même article peuvent opposer aux tiers la désignation à laquelle ils ont ainsi procédé.