Confirmation 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 28 mars 2017, n° 15/17742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17742 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 28 MARS 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17742
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 25 juin 2015 par M. X, arbitre unique
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SASU Y & CO
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Vincent MATTHEY, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: : C1482
assistée de Me Mathias VUILLERMET, avocat plaidant du barreau de LYON
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
ALLEMAGNE
représentée par Me Annabelle LEBAUDY substituant Me Laurence BORREL-PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 février 2017, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Madame GUIHAL, Présidente
Madame SALVARY, Conseillère Monsieur LECAROZ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, présidente
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 1er janvier 1992, la société La Bourguignonne Distribution, aux droits de laquelle se trouve la SASU Y & Co, a conclu avec la société allemande Rösle Metallwaren Fabrik GmbH & Co (Rösle) un contrat de distribution exclusive des produits de cette dernière sur le territoire français.
Le 30 novembre 2012, Rösle a notifié à Y & Co la résiliation du contrat avec un préavis de deux années. Se plaignant de violations de son exclusivité contractuelle par des tiers, Y & Co a engagé une procédure d’arbitrage auprès du Centre d’arbitrage de la Chambre franco-allemande de commerce et d’industrie, conformément à la clause compromissoire.
Par une sentence rendue à Paris le 25 juin 2015, M. X, arbitre unique, a débouté Y & Co de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à supporter les frais d’arbitrage et à indemniser Rösle de ses frais de procédure.
Le 24 août 2015, Y & Co a formé un recours contre cette sentence.
Par des conclusions signifiées le 11 janvier 2017, elle demande à la cour d’en prononcer l’annulation, de renvoyer les parties devant une nouvelle juridiction arbitrale et de condamner Rösle à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque la méconnaissance du principe de la contradiction et l’atteinte à l’ordre public international.
Par des conclusions signifiées le 12 janvier 2017, Rösle demande à la cour de débouter Y & Co de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le premier moyen d’annulation tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile) :
Y & Co soutient que l’arbitre a méconnu le principe de la contradiction en relevant d’office, sans inviter les parties à s’en expliquer, que le réseau de distribution Rösle n’était pas sélectif ni homogène et en en déduisant que l’obligation du fournisseur de faire respecter l’exclusivité n’était qu’une obligation de moyen.
Considérant que le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire;
Considérant qu’en l’espèce, les parties étaient convenues que leurs relations contractuelles étaient régies par la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises et, pour le surplus, par le droit français;
Considérant qu’Y & Co, se prévalant d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 février 2007, soutenait devant le tribunal arbitral, d’une part, que les articles 1er et 2 du contrat du 1er janvier 1992 prévoyaient une exclusivité renforcée, qui faisait peser sur Rösle l’obligation de faire respecter par les autres distributeurs l’exclusivité territoriale consentie à l’un d’eux; que Rösle, pour sa part, faisait valoir que le droit de la concurrence interdisant la protection territoriale absolue et consacrant la licéité des 'importations parallèles', il était impossible d’interdire à un tiers au contrat d’exclusivité de s’approvisionner hors du territoire concédé et de revendre dans ce territoire (mémoire récapitulatif, p. 9);
Considérant qu’après avoir rappelé en pages 7 à 9 de la sentence les stipulations pertinentes du contrat, et en particulier ses articles 1er et 2, l’arbitre unique énonce, p. 15 et 16 : 'Le Contrat ne contient pas de disposition imposant à la société Rösle de faire respecter l’exclusivité du concessionnaire par les autres concessionnaires. Ce constat est par ailleurs logique, parce que le réseau de distribution de Rösle n’est pas un réseau 'sélectif’ et homogène. En Allemagne le réseau est constitué de revendeurs qui ne jouissent pas d’exclusivité territoriale.
Même si le contrat de distribution ne contient pas de stipulation telle que celle discutée ci-dessus, le fournisseur a une obligation de surveiller le réseau et de faire respecter l’exclusivité accordée aux distributeurs. Ce devoir de 'faire la police’ est issu de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 février 2007 (n° 04-17752) (voir aussi Cass. com. 2 octobre 1973, n° 72-12168). L’étendue et les contours de cette obligation doivent toutefois être précisés. Les deux décisions citées concernent des réseaux de distribution sélective ou, s’agissant de la décision de 1973, un 'accord’ entre les concessionnaires et le concédant ayant pour objet de ne pas procéder à des ventes actives dans les territoires des autres concessionnaires. Lorsqu’on n’est pas en présence d’un réseau de distribution sélective, cette obligation est limitée. Le concédant/fournisseur ne peut pas aller au-delà des droits contractuels qu’il détient en vertu des contrats avec ses partenaires. De plus, il doit respecter les limites imposées par le droit de la concurrence. Bien qu’il ait une obligation de faire, cette obligation n’est pas pour autant une obligation de résultat mais seulement de moyen : le fournisseur n’est pas tenu, dans un cas comme le nôtre, d’une obligation de 'garantir’ le comportement des autres concessionnaires, mais seulement d’une obligation d’intervenir avec diligence et célérité.';
Considérant qu’il apparaît que l’arbitre s’est borné à constater qu’aucune stipulation contractuelle ne mettait expressément à la charge de Rösle une obligation d’agir contre les tiers qui porteraient atteinte à l’exclusivité; que, toutefois, une obligation de diligence pesait sur le fournisseur en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation citée par Y & Co, mais que la nature et l’étendue de cette obligation devaient s’analyser au regard, d’une part, de la consistance du réseau de distribution des produits Rösle, notamment en Allemagne – ce qui était un fait dans les débats -, d’autre part, des contraintes du droit de la concurrence, qui étaient invoquées par Rösle;
Considérant qu’il en résulte que l’arbitre s’est exclusivement fondé sur des faits et sur des règles de droit qui avaient été débattus entre les parties, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction doit être écarté;
Sur le second moyen d’annulation tiré de la violation de l’ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile)
Y & Co fait valoir que l’absence ou l’insuffisance de motivation de la sentence, lorsque l’obligation de motiver est prévue, comme en l’espèce, par le règlement d’arbitrage, porte atteinte à l’ordre public international. La recourante soutient que l’arbitre n’a fourni aucune justification textuelle ou jurisprudentielle à l’affirmation selon laquelle le fournisseur ne serait tenu que d’une obligation de moyen; que dans le litige concernant le distributeur Chronostock, l’arbitre s’est fondé sur le témoignage d’un salarié de Rösle sans référence à une autre pièce versée aux débats, ce qui constitue un défaut de motivation, que dans le litige concernant les produits Rösle distribués en France par l’intermédiaire d’Amazon, l’arbitre n’a répondu que sur l’un des critères d’appréciation du caractère 'actif’ de la vente sur internet et a tenu pour acquis que la vente sur internet était tolérée par les parties alors que de nombreux courriers prouvaient le contraire; que l’arbitre a, en outre, omis de prendre parti sur les éléments qui démontraient la publicité en ligne et le fait de payer un moteur de recherches ou un fournisseur d’espaces publicitaires en ligne; enfin que l’arbitre s’est borné p. 20 de la sentence à réitérer les arguments développés précédemment sur le fait qu’il ne pouvait être reproché à Rösle une violation active de l’exclusivité.
Considérant que l’exigence de motivation des décisions de justice est un élément du droit à un procès équitable; que la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence dépourvue de motifs heurte de manière manifeste, effective et concrète la conception française de l’ordre public international de procédure; que toutefois, le contrôle du juge de l’annulation ne saurait porter que sur l’existence et non sur la pertinence des motifs, peu important à cet égard que l’obligation de motiver la sentence figure dans le règlement d’arbitrage;
Considérant qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été dit, l’arbitre a énoncé les considérations de fait et de droit qui l’ont conduit à retenir à la charge de Rösle une obligation de moyen et non de résultat dans la défense de l’exclusivité d’Y & Co;
Considérant que, s’agissant du litige Chronostock, le moyen d’annulation, qui critique la valeur accordée par l’arbitre au témoignage d’un salarié de Rösle, invite la cour à une révision au fond de la sentence qui n’est pas permise au juge de l’annulation; qu’il en va de même des griefs concernant le litige Amazon, étant au demeurant observé que l’arbitre, qui a répondu en pages 17 et 18 de la sentence sur le caractère 'actif', au sens du règlement européen 330/2010 et des lignes directrices de la Commission européenne, des ventes de produits Rösle faites par l’intermédiaire d’internet, n’était pas tenu de donner une réponse détaillée à chaque argument des parties;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l’ordre public international doit être écarté;
Qu’il résulte de ce qui précède que le recours en annulation sera rejeté;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu’Y & Co, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à Rösle la somme de 10.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation de la sentence rendue à Paris entre les parties le 25 juin 2015.
Condamne la SASU Y & Co aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la société Rösle Metallwaren Fabrik GmbH de la somme de10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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