Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Article 94 de la Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est créé par : LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
V. - Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.
En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.
VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.
Commentaires • 20
Le champ d'application de l'article 150-0 B a été modifié par l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 20128, en vue d'exclure du bénéfice du sursis d'imposition les plus-values d'apport de titres effectués au profit d'une société contrôlée par l'apporteur, […] transposés par la loi n° 88-17 du 5 janvier 1988 à l'article 371 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et dont les dispositions sont reprises à l'article L. 236-1 du code de commerce. 4 Article 24 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. 5 Par l'article 94 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. 6 Cf., […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] — il ne faut pas déduire de l'article 150-0 D du code général des impôts que seuls les frais effectivement supportés par le contribuable peuvent être pris en compte dans le calcul de sa plus-value imposable ; sa lecture de cet article, corroborée par les travaux parlementaires préparatoires de l'article 94 de la loi n° 99-1172 de finances pour 2000 et la jurisprudence, ne limite pas la prise en compte des frais de mutation aux dépenses effectivement payées par le contribuable ;
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[…] Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ; […] peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. (…)» ; que les articles 92 B et 160 du code général des impôts ont été abrogés par le V de l'article 94 de la loi de finances du 30 décembre 1999 pour 2000, qui dispose que leurs dispositions demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1 er janvier 2000 et que l'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 20 octobre 2011, n° 0900793
[…] Considérant, en premier lieu, que les instructions 5 B-7-91 du 11 mars 1991 et 5 B-6241 du 1 er août 2001 ont respectivement pour objet de commenter notamment le régime d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux prévu par les articles 92 K et 160 du code général des impôts, abrogés au 1 er janvier 2000 par l'article 94 de la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ; que ces articles, qui se bornaient à prévoir l'imposition de l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition, ne peuvent être regardés comme ayant contenu des dispositions équivalentes à celles des nouveaux articles 150-0 A et 150-0 D lesquels ont refondu entièrement le régime d'imposition des plus-values de cession ;
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[…] Conformément au deuxième alinéa du V de l'article 94 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1 er janvier 2000, à l'occasion d'une opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres, autres que ceux mentionnés à l'article
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