Entrée en vigueur le 22 juillet 2005
Sous réserve des dispositions de l'article 2, l'ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de l'établissement public Aéroports de Paris, en France et hors de France, sont attribués de plein droit et sans formalité à la société Aéroports de Paris. Cette attribution n'a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par Aéroports de Paris ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. Les conventions d'occupation temporaire du domaine public restent soumises jusqu'à leur terme au régime applicable précédemment au déclassement des biens concernés. La transformation en société anonyme n'affecte pas les actes administratifs pris par l'établissement public à l'égard des tiers.
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2009, n° 0610734Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n°2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports : « …. […]
2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 9 octobre 2020, n° 18/03365Confirmation
[…] Au dispositif de ses dernières conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2018, la Sa [Adresse 5] sollicite de la Cour, au visa des articles 2240 et 2249 du Code civil, 2 et 4 de la loi du 20 avril 2005, qu'elle :
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-18.436, InéditRejet
[…] Attendu que, saisi par jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mars 2016, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 4 juillet 2016, décidé que la juridiction administrative était compétente pour connaître de ce litige ;
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Plus précisément, il s'agit de savoir si trouvent application en l'espèce les dispositions de l'article L. 2331-1, 1° du code général de la propriété des personnes publiques qui attribuent compétence à la juridiction administrative pour connaître « des litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques». […] Son article 1er stipule que leur seront délivrées, […]
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