Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
II. - Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005, celles prévues au 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
L'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d'impôt pour les dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable. L'article 200 Les articles 90 et 91 de la loi de finances pour 2005 ont opéré une refonte complète du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale organisée autour de deux axes majeurs, […]
Lire la suite…L'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI). […] La liste limitative des équipements, matériaux et appareils éligibles et les critères de performance qui leur sont appliqués a été fixée par l'arrêté ministériel du 9 février 2005 modifié, codifié à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Cette liste comprend notamment des équipements fonctionnant à l'énergie solaire, qu'il s'agisse d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire ou de systèmes photovoltaïques de fourniture d'électricité.
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et M me X ont acquis, suivant facture du 24 décembre 2004, une chaudière à gaz dite « à basse température » qu'ils ont installée dans leur habitation principale ; que ce type de chaudière n'ouvrait droit au crédit d'impôt visé à l'article 200 quater du code général des impôts qu'à raison de dépenses faites à compter du 1 er janvier 2005 en application de l'article 90 de la loi 2004-1484, loi de finances pour 2005, qui dispose : « I – le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé : Art. 200 quater. -1. […]
[…] – que la Cour aura, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, à rejeter le moyen invoqué en première instance par la demanderesse selon lequel elle a fait installer et payé une chaudière à basse température en décembre 2004 ; que le crédit d'impôt lié aux chaudières à basse température est issu des articles 90 et 91 de la loi 2004-1484 du 30 décembre 2004 et ne s'applique qu'aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction, applicable à l'espèce, issue du 2 du C du I de l'article 14 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour 2002 et reprise au V de l'article 90 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 : « 1. (…) la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (…) / 3. […]