Entrée en vigueur le 28 juillet 2004
En cas d'opération donnant lieu à l'apport de tout ou partie de l'actif de la société Air France à une autre société, titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions portant statut du personnel en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital social de la société Air France continuent de s'appliquer aux personnels transférés à la société bénéficiaire des apports jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou des accords d'entreprise devant se substituer à ces dispositions, et au plus pendant un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France. Des négociations avec les organisations syndicales représentatives des salariés sont engagées ou poursuivies à cet effet par la société bénéficiaire des apports.
Les dispositions de l'article L. 351-4 du code du travail s'appliquent à la société bénéficiaire des apports à partir de l'entrée en vigueur de la convention ou des accords devant se substituer aux dispositions portant statut du personnel et au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France. Jusqu'alors continuent de s'appliquer les dispositions de l'article L. 351-12 dudit code.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du même code, les conventions ou accords collectifs conclus en application du dernier alinéa de l'article L. 134-1 du même code entre la société Air France et les organisations syndicales représentatives des salariés s'appliquent à la société bénéficiaire des apports.
Les dispositions de l'article L. 351-4 du code du travail s'appliquent à la société bénéficiaire des apports à partir de l'entrée en vigueur de la convention ou des accords devant se substituer aux dispositions portant statut du personnel et au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France. Jusqu'alors continuent de s'appliquer les dispositions de l'article L. 351-12 dudit code.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du même code, les conventions ou accords collectifs conclus en application du dernier alinéa de l'article L. 134-1 du même code entre la société Air France et les organisations syndicales représentatives des salariés s'appliquent à la société bénéficiaire des apports.
1. Tribunal administratif de Grenoble, 13 mars 2012, n° 0902898Annulation
[…] M. X soutient qu'ayant été engagé continuellement depuis le 15 avril 1996 par des contrats à durée déterminée, son contrat du 15 avril 2008 aurait dû être à durée indéterminée en application de l'article 3 de la loi du 26 juillet 2004 dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 26 juillet 2005 ;
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.291 16-10.292, Publié au bulletinCassation
L'article 4.2 du règlement du personnel navigant commercial d'Air France n'ouvrait qu'une simple possibilité au salarié de solliciter la prolongation de son activité au-delà de 55 ans soumise à l'accord de la compagnie et ces dispositions, en application de l'article 3 de la loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004, ont cessé d'être applicables au 6 mai 2006.
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