Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 12 () JORF 30 mars 2007
II.-Les statuts particuliers régissant les militaires à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'aux dates de publication des statuts particuliers prévus à l'article 2.
III.-Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux I et II du présent article, dont les conditions d'application doivent être fixées par décrets, entrent en vigueur à la date de publication de ces décrets et au plus tard le 1er janvier 2010. Jusqu'à cette date, les militaires restent régis par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.
IV.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 4136-1 et L. 4136-2 du code de la défense, et jusqu'au 31 décembre 2010, il peut être procédé à des promotions ou des nominations de militaires de carrière ayant acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en fixant la date de leur départ à la retraite.
Le nombre de militaires à qui s'appliquent ces dispositions est fixé, chaque année, par grade et par corps.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les tableaux portant avancement dans l'armée d'active, les décisions prises sur leur fondement et les promotions au grade d'officier général en tant que leur légalité pourrait être contestée pour avoir été subordonnés à la détermination de la date de départ en retraite ou en deuxième section de ces militaires.
Les militaires dont la nomination ou la promotion est intervenue au titre du premier ou du troisième alinéa du présent IV, qui sont à plus de six mois de leur limite d'âge telle que fixée au 1er janvier 2005, bénéficient d'un accompagnement de leur reconversion sous forme d'une indemnité, dans des conditions fixées par décret.
V.-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 4139-10 du code de la défense relatives à la durée de services entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
Jusqu'à cette date, peuvent bénéficier du congé du personnel navigant mentionné à l'article L. 4139-10 du code de la défense les militaires servant en vertu d'un contrat réunissant :
-au 1er juillet 2005, quinze ans de services militaires dont six dans le personnel navigant ;
-au 1er juillet 2006, seize ans de services militaires dont huit dans le personnel navigant.
VI.-A l'expiration du congé de reconversion, les officiers sous contrat des armées et formations rattachées ainsi que les sous-officiers sous contrat de l'armée de l'air, en activité, totalisant dix-sept ans de services dont dix dans le personnel navigant, recrutés avant le 1er juillet 2005, peuvent être soit placés en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article L. 4139-10 du code de la défense soit rayés des contrôles à titre définitif.
[…] pour les élèves des écoles militaires ; 6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-5 et L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut […] ou résiliation du contrat prise en application de l'article L. 4139-15-1. […] Article L4139-15 Toute mesure générale de nature à provoquer d'office la radiation des cadres ou la résiliation du contrat des militaires en dehors du placement dans l'une des positions prévues à l'article L. 4138-1 ne peut être décidée que par la loi. […]
Lire la suite…[…] Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2008, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que les articles L.4139-2 et suivants du code de la défense combinés avec les dispositions de l'article 89 de la loi du 24 mars 2005 prévoient un nouveau régime pour les militaires détachés, […] Vu le décret n° 2006-1486 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'Etat ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139 du code de la défense dans ses dispositions alors applicables : « Le militaire peut bénéficier sur demande agréée : 1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ; […] selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. » ;
[…] — annule la décision du 9 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 4 février 2010 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2010 de sous-officiers d'active au titre de l'article 89-IV de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, et, en tant que de besoin, ladite décision ;
PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1 à L8292) Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS (Articles L1111 à L1423) Titre II : OBLIGATIONS (Articles L1211 à L1252) Chapitre IV : Contrôle et conseil (Articles L1241 à L12426) Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents ayant cessé leurs fonctions (Articles L1244 à L1246) Article L. 124-4 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. […] PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1 à L8292) Livre Ier : DROITS, […]
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