Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est créé par : Loi 2005-1720 2005-12-30 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
II. Paragraphe modificateur
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
2. Les dispositions du II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
Or, le régime législatif découlant de l'article 39 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005, imposant une obligation uniforme de conservation des titres, que ces derniers soient souscrits à l'émission ou acquis par la suite, pendant au moins deux ans, l'engagement de conservation prévu au 1° de l'article 54 de l'annexe II au CGI n'a plus aucune portée. […] Il en est ainsi également de la condition tenant à la détention de la pleine propriété des titres qui a été supprimée en application des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : « I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, […]
[…] Aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, […] artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. – L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité ». / II.-Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du II de l'article 39 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 : « 1. […]
39 duodecies et suivants du CGI. […] T...l, faute d'avoir participé à la gestion de l'officine, et bien que la plus-value réalisée lors de l'apport relevât des articles 39 duodecies et suivants du code, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du report d'imposition prévu par l'article 151 octies. […] Aux termes de l'article 151 octies, dans sa version antérieure à la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, […]
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