Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 2026 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de la sécurité sociale. et 17 autres |
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Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 : « I. … les plus-values réalisées … lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers … sont passibles de l'impôt sur le revenu … II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles… 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession… » ; […] qu'elle n'est donc pas fondée à revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue par la loi en faveur de l'habitation principale ; que la requête doit donc être rejetée ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2005, applicable aux opérations en litige : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à
Non-lieu à statuer —
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer conclut au rejet de la requête ; il soutient : — que la requérante ne peut invoquer à son profit la jurisprudence du conseil d'Etat « ministre de l'équipement contre Madame X » car elle appartient à un corps différent du ministère ; — que les dispositions de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 font expressément obstacle à un tel versement ; — que la requête est irrecevable faute pour M me Z A de justifier de la date du dépôt de sa réclamation ; — qu'il est fondé à opposer à M me Z A l'exception de déchéance quadriennale ;
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II. Paragraphe modificateur
III. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux a et b du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, au plus tard le 30 décembre 2005, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné au III, sauf les dispositions concernant l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
II. - A. - Le niveau définitif de la fraction de tarif mentionné au septième alinéa du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est fixé à :
12,50 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
13,62 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8,31 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
B. - Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
III. - En 2005, un montant de 456 752 304 euros est attribué aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif constaté entre la dépense exécutée en 2004 au titre du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité et le droit à compensation de ce département, conformément au tableau suivant :
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
IV. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2007, un rapport procédant à l'évaluation de la performance de gestion du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité par les départements et définissant les modalités de compensation financière correspondant à la différence entre les dépenses de revenu minimum d'insertion et de revenu minimum d'activité réellement effectuées par les départements et le droit à compensation prévu par la loi.
Ce montant est réparti entre départements en proportion de la moyenne actualisée sur 2002, 2003 et 2004 des réfactions opérées dans chaque département sur la dotation de l'Etat au fonds de solidarité pour le logement prévue par l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, conformément au tableau suivant :
(Tableau non reproduit - Consulter le fac-similé)
II. - Pour 2005, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 0,99 %.
En 2005, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :
(Tableau non reproduit - Consulter le fac-similé)
- LEANA LUXURY B
- SEPIG-ATLANTIQUE EAU (LA BAULE-ESCOUBLAC, 507922763)
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- COQ AU VIN
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 18 avril 2024, n° 22/10615
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- Tribunal administratif de Dijon, Refere, 10 septembre 2024, n° 2402909
- ALL4HOME NOISY-LE-SEC (ROSNY-SOUS-BOIS, 882526460)
- JARDI PEVELE (CYSOING, 894328996)
- BAZE IVRY (IVRY-SUR-SEINE, 898872577)
- VINDICIS (MANOSQUE, 522299460)