Entrée en vigueur le 1 avril 1909
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
La même formalité devra être remplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprise dans le nantissement.
[…] 4 / que la cour d'appel relève que les deux sûretés réelles prévues par l'acte notarié du 26 août 1991 n'ont été inscrites aux rangs convenus qu'en 1992, soit postérieurement à la libération des fonds effectuée le jour même de la signature de l'acte notarié ; qu'en retenant que la matérialisation et le prise d'effet desdites garanties ont été effectuées dans l'acte notarié lui-même, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2134 du Code civil et 10, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 ;
[…] 1 / que le privilège résultant d'un contrat de nantissement ne s'établit que par l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel qui a constaté que la banque n'avait pas procédé à une inscription modificative postérieurement à la cession du fonds de commerce nanti, celle-ci qui a omis d'en déduire que les cautions devaient être déchargées à raison de la perte de la sûreté, a violé l'article 2037 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 17 mars 1909 ;
[…] que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, des articles 10 et 11 de la loi du 17 mars 1909 et 53 du Code de procédure civile (ancien) ; et alors, d'autre part, qu'en se référant à la date du 16 décembre 1986, […]
Il lui demande, compte tenu des delais imposes par l'accomplissement de la formalite de publication aux bureaux des hypotheques des ventes d'immeubles, comment cette reponse ministerielle peut etre compatible au plan juridique, avec les dispositions imperatives des articles 10 et 11 de la loi du 17 mars 1909, relative a la vente et au nantissement des fonds de commerce, suivant lesquelles le contrat de nantissement du fonds de commerce est constate par un acte authentique ou par un acte sous seing prive, dument enregistre et inscription de ce privilege de nantissment doit etre prise, a peine de
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