Article 9 de la Loi du 17 mars 1909
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 1 avril 1909

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions de la présente loi comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suivra le sort de ce brevet et fera partie, comme lui, du gage constitué.
A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le non commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.
Entrée en vigueur le 1 avril 1909
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3

1Le fonds de commerce
murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Le texte de référence en la matière est la loi du 17 mars 1909, qui se borne à énumérer les éléments qui entrent dans la composition du fonds de commerce, à savoir des éléments incorporels (clientèle et achalandage, nom commercial, […] En effet, des éléments relatifs au fonds de commerce sont cités dans le Code de commerce aux articles L141-1 et suivants. […] A - les éléments incorporels du fonds de commerce La loi du 17 mars 1909 cite comme éléments du fonds « l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage » (article 1er, […] les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique » (article 9, […]

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2Les fondements juridiques du fonds de commerceAccès limité
Murielle Cahen · LegaVox · 12 septembre 2013

3Suretes - Nantissements - Rang Du Creancier Privilegie. Cas D'Espece
M. Charié Jean-Paul · Questions parlementaires · 10 mars 1988

L'assiette du privilege du vendeur de fonds de commerce organise par la loi du 17 mars 1909, relative a la vente et au nantissement du fonds de commerce, est sectionnee en trois parties : les elements incorporels, le materiel, les marchandises. Il s'exerce separement sur le prix de revente de chacune de ces categories et, a defaut de sectionnement, sur les elements incorporels seulement. […] En revanche, l'article 9 de la loi du 17 mars 1909, qui enumere limitativement les elements sur lesquels peut porter le nantissement, exclut implicitement la licence de debit de boissons de l'assiette de cette surete. […]

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Décisions18

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 juin 2011, 08MA03106, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 26 avril 2012, n° 12NT00862Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut (…) être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. […] qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de commerce, reprenant les dispositions de l'article 9 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce : « Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. […] Selon l'article L. 142-2 du code de commerce, reprenant les dispositions de l'article 9 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce : « Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, […]

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