Entrée en vigueur le 1 avril 1909
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les articles 446, 447 et 448, paragraphe 1er, du code de commerce sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
En effet, dans la plupart des cas, le delai necessaire pour qu'un acte de vente puisse etre revetu de la mention de publication est tres largement superieur au delai de quinze jours (a compter de la date de l'acte) dans lequel doit etre prise, a peine de nullite, l'inscription de nantissement (art 11 de la loi du 17 mars 1909). L'application stricte de la regle posee par la reponse du 16 janvier 1989 empecherait donc, en fait, de pouvoir prendre valablement l'inscription de nantissement dans le cas considere.
Lire la suite…Il lui demande, compte tenu des delais imposes par l'accomplissement de la formalite de publication aux bureaux des hypotheques des ventes d'immeubles, comment cette reponse ministerielle peut etre compatible au plan juridique, avec les dispositions imperatives des articles 10 et 11 de la loi du 17 mars 1909, relative a la vente et au nantissement des fonds de commerce, suivant lesquelles le contrat de nantissement du fonds de commerce est constate par un acte authentique ou par un acte sous seing prive, dument enregistre et inscription de ce privilege de nantissment doit etre prise, a peine de
Lire la suite…[…] En premier lieu, il s'évince de l'article 11 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce applicable au jour de la signature de l'acte constitutif du nantissement du 20 mars 1995 (pièce 4 GELIED) que « l'inscription [devait] être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif ».
[…] En outre, le paragraphe dont il est sollicité l'application par la société MINDSCAPE correspond très précisément à l'article 11 de la loi du 17 mars 1909 relative a la vente et au nantissement des fonds de commerce qui est visée et a été réformée par la grande loi de 1991 sur les voies d'exécution, en application de laquelle le Décret n°92-755 a été pris, et qui énonçait :
[…] Elle ajoute que pour le cas où la banque considérerait que c'est elle qui est devenue propriétaire du fonds en vertu de l'apport réalisé le 25 août 1997, ce nantissement inscrit le 5 juillet 200 serait nul pour avoir été pris tardivement puisque l'acte constitutif était du 25 août 1997, ce qui imposait d'inscrire le nantissement dans les quinze jours de sa date en vertu de l'article 11 de la loi du 17 mars 1909.
[…] exploité dans des locaux donnés à bail par la société S., et reprochant à celle-ci de s'être abstenue, en violation de l'article L. 143-2 du code de commerce, de lui notifier la demande de résiliation judiciaire du bail qu'elle avait formée le 5 mars 2008, […] La société C. a été mise en liquidation judiciaire le 22 février 2010. […] La cour d'appel de Metz a jugé qu'au titre du prêt consenti à la société C., la société G. ne disposait pas de la qualité de créancier nanti en raison de la non-inscription du nantissement garantissant le remboursement de ce prêt dans le délai de quinze jours prescrit par l'article 11 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 142-4 du code de commerce.
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