Article 30 de la Loi du 17 mars 1909

Entrée en vigueur le 1 avril 1909

Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise.
Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée pour le tout devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.
Entrée en vigueur le 1 avril 1909

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Décisions7

1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 14 juin 2007, n° 04/19134

[…] Attendu qu'en application des articles 30 et suivants de la loi du 17 mars 1909 relatif à la vente et aux nantissements des fonds de commerce, seul le tribunal de commerce est compétent pour ordonner la radiation d'une inscription de nantissement ; que cependant l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 7 décembre 2007, n° 2007.50214

[…] C'est dans ces circonstances que, par acte du 8 mars 2007 pour tentative et 13 mars 2007 déposé en l'étude de la sep B C – D E, […], la société LA BAGUETTE D'OR a assigné Monsieur A Y et par acte du 21 mars 2007 la société MINOTERIE FOREST à comparaître devant ce Tribunal auquel elle demande de : […] D […] Au principal, vu l'article 30 de la loi du 17 mars 1909, Ordonner la radiation de l'inscription de privilège de nantissement prise sur le fonds de commerce de la société LA BAGUETTE D'OR le 11 septembre 2006 sous le n° 86170 (sic) pour garantie de la somme de 25 606,32 €, Subsidiairement, vu les articles 1235 et 1376 du code civil,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 25 novembre 2004, n° 04/84410

[…] En réplique à l'exception d'incompétence soulevée par la SA BNP PARIBAS, la SARL J.P.L – B C et Maître X Y es qualité font valoir que l'article 30 de la loi du 17 mars 1909 n'est pas applicable à leur demande dès lors que cette dernière ne tend pas à la “radiation” de l'inscription des nantissements mais seulement à leur “mainlevée” et que le juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur est bien compétent pour statuer sur la mainlevée des mesures conservatoires.

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