Entrée en vigueur le 11 août 2004
Modifié par : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 32 () JORF 11 août 2004
L'Etat, les collectivités locales et, le cas échéant, les tiers conservent tous les droits résultant de ces cahiers des charges et de toutes autres conventions.
Sauf convention expresse contraire, les collectivités locales restent propriétaires des installations qui leur appartiennent, ou de celles qui, exploitées sous le régime de l'affermage ou de la concession, devraient leur revenir gratuitement à l'expiration du contrat.
Les collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.
Les rapports et comptes annuels du service de distribution concessionnaire sont communiqués à la collectivité concédante qui saisit de son avis motivé le conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France.
Comme traditionnellement pour les concessions de distribution publique d'électricité, le contrat de concession prévoyait en effet à l'article 4 de son modèle de cahier des charges, précisé par l'article 2 de l'annexe 1, […] le règlement des litiges, la […] Rappelons en effet, s'agissant de cette part R2, que l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 laissait aux autorités concédantes de la distribution publique d'électricité la faculté d'assurer la maîtrise d'ouvrage de certains travaux sur les réseaux publics de distribution selon les termes qu'elles arrêtent dans le cahier des charges des concessions. […]
Lire la suite…Le cas des délégations de service public « légales » en faveur d'anciennes personnes publiques spécialisées et le cas particulier d'EDF En vertu de l'article L1411-1 du CGCT, issu de l'article 38 de la loi Sapin de 1993, « une délégation de service public est un contrat (…) » La définition ici donnée d'une délégation de service public est celle d'un contrat. […] D'autre part, l'article 36 abordait le cas des biens de retour inclus dans les concessions dont EDF a pris la suite. […] Toujours est-il que les droits réels qui lui sont conférés le sont « pour la durée de l'autorisation » aux termes de l'article L1311-5 IV du CG3P. […]
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. () ».
[…] Considérant que s'agissant des concessions de distribution d'électricité ou de gaz consenties par les collectivités territoriales, l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dispose : « (…) les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, […]
[…] — que les délibérations en date des 10 Janvier et 28 mars 2009 méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906, de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946, reprises à l'article L. 2224-31 I du code général des collectivités territoriales et de l'article 18 de la loi du 10 février 2000, qui indiquent que l'activité de raccordement des producteurs au réseau relève de la compétence du concessionnaire et que l'exercice de la maîtrise d'ouvrage par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité n'est qu'une faculté ;
Aux termes de l'article L. 111-52 du même code : " Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, […] les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent […] Il appartient toutefois à l'autorité concédante de la distribution publique d'électricité et au gestionnaire de négocier et de conclure dans les meilleurs délais un nouveau contrat, […]
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