Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 mai 2024, n° 23/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 16 MAI 2024
Exp : Maître [Y] (notaire)
Exp : Mme Longaud (juge TJ de Nevers)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
N° – Pages
N° RG 23/00407 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DRMH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 30 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 25/04/2023
II – M. [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Gisèle TOUPENAS BRUNET, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/001142 du 01/06/2023
INTIMÉ
16 MAI 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE du LITIGE
[G] [E], née le [Date naissance 6] 1942, est décédée le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder ses deux fils :
— [I] [T], issu de son premier mariage avec [M] [T],
— [L] [E], légitimé par la seconde union de [G] [E] avec [J] [P], décédé.
Maître [X], notaire à [Localité 13] ( 58) a établi un projet de partage sur lequel M. [L] [E] et M. [I] [T] s’opposent.
Par acte du 24 janvier 2022, M. [L] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers d’une action en ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [G] [E], demandant au tribunal de :
— Dire qu’il appartiendra au notaire d’intégrer dans les comptes de la succession le rapport par M. [T] de la somme de 34 800 €, arrêtée à juillet 2022, à parfaire, à titre d’ indemnité d’occupation ;
— Subsidiairement, désigner un expert aux fins de fixer la créance d’indemnité d’occupation due à l’indivision ;
— Fixer le montant du rapport à la succession dû par M. [T] à la somme de 70 000 € au titre d’une donation consentie par [G] [E] ;
— Dire que la somme de 7 522,82 € reçue de sa mère par [L] [E] constitue des présents d’usage non rapportables à la succession ;
— Condamner [I] [T] à une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a débouté M. [L] [E] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le tribunal a dit que les opérations de partage étaient déjà confiées à Maître [X], Notaire à [Localité 13] et a rejeté la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage.
Il a par ailleurs constaté que M. [I] [T] avait reconnu l’existence d’une somme de 69 000 € reçue de sa mère et qu’en outre M. [L] [E] avait reconnu avoir reçu celle de 10 000 €, dans un courrier du 3 décembre 2021 adressé à [I] [T]. Le premier juge a estimé que les prétentions de ces chefs étaient infondées.
Enfin, il a constaté que M. [I] [T] versait une indemnité d’occupation de 400 € par mois entre les mains du notaire depuis le mois de septembre 2020 et que la demande de rapport à la succession à ce titre était mal fondée.
Suivant déclaration du 25 avril 2023, M. [L] [E] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2023, M. [L] [E] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage consécutives au décès de [G] [E] veuve [P], en son vivant retraitée, demeurant à [Adresse 11], née à [Localité 14] le [Date naissance 6] 1942, et décédée à [Localité 13] le [Date décès 3] 2017,
— Désigner M le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder.
— Dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’intégrer dans les comptes de la succession le rapport par M [I] [T] de la somme de 34 800 €, compte arrêté à juillet 2022, sauf à parfaire, à titre d’indemnité d’occupation.
— Subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de fixer le montant de la créance d’indemnité d’occupation au profit de la succession.
— Fixer le montant du rapport à la succession par M [I] [T], à la somme de70 000€ au titre de la donation qui lui était consentie par sa mère.
— Dire et juger que la somme de 7 522,82 € reçue par le concluant, de sa mère, constitue des dons et présents d’usage non rapportables à la succession.
— Condamner M [I] [T] au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2023, M. [I] [T] soliicite de la cour de :
— Débouter M [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer dans son intégralité le jugement du 30 mars 2023
— Condamner M [E] à la somme de 3000 euros à verser à M [T] à titre de dommages intérêts pour préjudice moral
— Condamner M [E] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention'.
Si un indivisaire refuse le partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage doit être fait en justice.
En l’espèce, il apparaît que bien qu’un notaire soit saisi des opérations de liquidation de la succession de [G] [E], les deux héritiers sont en désaccord sur plusieurs points, de sorte qu’un partage amiable ne peut aboutir.
Si le notaire n’a pas établi de procès-verbal de dires, ce procès-verbal n’est pas une condition de recevabilité de l’action en partage judiciaire.
M. [E] justifie de ses demandes et de celles de son conseil auprès du notaire, demandes restées vaines.
Il s’en suit que sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [G] [E] est recevable, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il sera désigné un notaire et un juge commis conformément aux articles 1364 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [T]
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, ' L’ indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
En l’espèce, M. [T] ne conteste pas disposer de la jouissance privative du bien dépendant de la communauté ayant existé entre [J] [P] et [G] [E] depuis le 1er septembre 2017. Ce bien étant attribué à [G] [E] aux termes du projet de partage de la succession de [J] [P], M. [T] est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers la succession de [G] [E].
Le bien immobilier est évalué à 115 000 € dans le projet de partage établi par le notaire. Ce bien est composé au rez-de-chaussée d’une entrée, cuisine équipée, séjour avec cheminée, deux chambres, salle de bain, WC et rangement et à l’étage de trois chambres, une pièce en mezzanine, salle de bains avec WC, d’une véranda, d’un jardin arboré devant et un jardin derrière avec hangar démontable.
M. [T] verse une indemnité d’occupation de 400 € par mois depuis le mois de septembre 2020 ainsi qu’il ressort d’une attestation du notaire ( pièce 5 de M. [T]).
Les parties ne produisent pas d’évaluation du bien et d’estimation de sa valeur locative.
Compte tenu de la valeur estimée de la maison, de sa localisation et de sa description, et de l’abattement usuellement pratiqué en matière d’ indemnité d’occupation, il y a lieu de fixer à 400 € par mois l’ indemnité d’occupation due par M. [T] depuis le 1er septembre 2017 jusqu’ au jour du partage ou de la libération des lieux si elle intervient avant.
Sur la demande de rapport à la succession d’une somme de 70 000 € par M. [T]
L’article 843 du code civil dispose que 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'
La preuve des donations par un cohéritier est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment des relevés de comptes.
M. [E] soutient que M. [T] a été bénéficiaire d’une donation rapportable d’un montant de 70 000 € pour l’achat d’un appartement. M.[T] n’a jamais contesté avoir reçu cette donation de sa mère ainsi qu’il l’ a reconnu devant Maître [X] et le reprend dans ses conclusions devant la cour.
M. [E] produit à cet égard des relevés de comptes de sa mère et des ordres de virement portant sur les sommes de 6 100 € et 40 900 € le 18 novembre 2009, et 15 000 € le 26 novembre 2009 soit au total 62 000 €. L’intention libérale de [G] [E] n’est pas contestée.
M. [E] a examiné les relevés de compte de sa mère et établi un état des sommes perçues par lui-même et M. [T] ( ses pièces 8 concernant le compte [16] et 9 concernant le compte [10]).
Selon le décompte figurant en pièce 8, M. [T] a perçu une somme de 3 500 € le 7 mai 2013. Il ressort de la pièce 9 qu’il a remboursé à sa mère une somme de 3 000 € le 9 juillet 2013, soit deux mois plus tard, ce qui conduit à considérer que la somme de 3 500 € a été versé à titre de prêt, excluant toute intention libérale.
M. [T] a bénéficié par ailleurs de menus montants allant de 20 € à 150 € de 2009 à 2017qui peuvent être qualifiés d’aides apportées par Mme [E] à son fils, qui ne sauraient être qualifiées de dons manuels rapportables, en l’absence de preuve d’une intention libérale de Mme [E], les sommes apparaissant avoir été versées en exécution de l’obligation alimentaire d’un ascendant envers son descendant ou à titre de présent d’usage, ou encore à titre de prêt, le décompte faisant état de remboursement de quelques sommes par M. [T] à Mme [E].
Il convient donc, infirmant le jugement, de déclarer la demande de M. [E] partiellement bien fondée et de fixer le rapport dû par M. [T] à la succession de [G] [E] à la somme de 62 000 €.
Sur la demande de rapport à l’encontre de M. [E]
M. [E] demande à la cour de juger que la somme de 7 522,82 € reçue au total de sa mère constitue des dons et présents d’usage non rapportables à la succession.
Il précise que s’il avait accepté 'd’arrondir à la somme de 10 000 € ', c’était pour favoriser l’avancement des opérations de comptes liquidation partage, ce qui n’a pas été le cas.
M. [T] sur qui pèse la charge de la preuve de l’intention libérale permettant de qualifier les dons de rapportables, n’apporte aucune pièce ni ne formule aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.
Surabondamment, il ressort des décomptes établis par M. [E] pour les deux parties que M. [E] a perçu de sa mère des montants peu élevés, tout comme M. [T], formant un total de 7 522,82 €, de 2011 à 2015.
Ces versements réguliers de montants avoisinant 100 € par mois constituent des aides de Mme [E] à son fils, dont il ressort des pièces du dossier qu’il n’avait pas de revenus.
Dès lors, ces versements ne sauraient être qualifiés de donations rapportables en l’absence de preuve d’intention libérale, les sommes ayant été versées en exécution de l’obligation alimentaire d’un ascendant envers son descendant ou ne constituant que des présents d’usage.
M. [E] n’est donc pas redevable d’un rapport envers la succession de [G] [E].
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [T] sollicite une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts à l’encontre de M. [E] au motif que celui-ci s’opposerait aux opérations de partage depuis 2017 et serait 'procédurier'.
Il ne ressort pas des pièces produites que M. [E] qui a seulement demandé à ce que M. [T] rapporte les dons manuels dont il a bénéficié et mette en vente la maison, ce qui n’est toujours pas le cas, aurait commis un abus du droit d’ester en justice, alors au surplus que ses demandes sont déclarées bien fondées en appel pour la plupart d’entre elles.
M. [T] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Nonobstant l’issue du litige, aucune considération d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une et l’autre des parties.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [G] [E] décédée à [Localité 13] le [Date décès 3] 2017 ;
Désigne Maître [Z] [Y], Notaire à [Localité 12], [Adresse 4], pour y procéder, avec mission d’établir un acte de partage selon les dispositions jugées par le présent arrêt ;
Désigne Mme Longaud, juge au tribunal judiciaire de Nevers, en qualité de juge commis ;
Rappelle que sont applicables les articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Renvoie le dossier au tribunal judiciaire de Nevers.
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
Fixe à la somme de 400 € par mois, à compter du 1er septembre 2017 jusqu’ au jour du partage ou de la libération des lieux si elle est antérieure, l’ indemnité d’occupation due par M. [T] à la succession de [G] [E] pour la jouissance privative du bien situé à [Adresse 11] ;
Fixe le montant du rapport à la succession de [G] [E] dû par M. [T] à la somme de 62 000 € ;
Dit que M. [E] n’est redevable d’aucun rapport envers la succession de [G] [E] ;
Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de liquidation partage.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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