Loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 juin 1920 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 1941 |
Commentaires • 19
Décisions • 4
Infirmation partielle —
[…] Elle estime actuellement sans consistance la loi du 20 juin 1920 et soutient que, quelle que soit sa finalité, l'acte de notoriété établit juridiquement la filiation au même titre qu'un acte de naissance.
Irrecevabilité —
[…] — Constater sur le fond que la loi indienne applicable n'admet pas la possession d'état; […] Vu la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, alors en vigueur, notamment son article 2;
—
[…] Il fait valoir qu'en toute hypothèse, aucun document n'établissait à cette époque la filiation de M me J à l'égard de K L. Il relève que de l'acte de notoriété établi le 30 mai 2008 par le juge du tribunal d'instance de Lorient, destiné conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 20 juin 1920 à suppléer à l'impossibilité de se procurer la copie d'un acte d'état civil dont l'original a été détruit ou disparu par faits de guerre, n'avait fait l'objet d'aucune publicité et que le certificat de vie signé de K L établi le 30 août 1950 n'est pas un acte d'état civil.
Documents parlementaires • 117
Versions du texte
1° Ils seront adressés sans aucun frais par le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence du requérant.
L'expédition en sera délivrée dans les mêmes conditions que le serait l'expédition de l'acte qu'elle remplace, et sans que le coût puisse en être plus élevé ;
2° Ces actes de notoriété seront visés pour timbre sur la minute et enregistrés gratis, et ne seront pas soumis à homologation ;
3° Le nombre des témoins sera réduit à trois.