Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Pour une personne mise en cause, l'enjeu est de ne pas répondre dans la précipitation à une accusation de « mensonge » qui ne remplit pas forcément les conditions du Code pénal. Faux témoignage : quelle définition en droit pénal ? Le faux témoignage prévu par l'article 434-13 du Code pénal suppose un témoignage mensonger fait sous serment devant une juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire. […] Troisième point : la loi prévoit une porte de sortie. […] Elle peut passer à sept ans et 100 000 euros d'amende dans les cas visés par l'article 434-14 du Code pénal, notamment lorsque le témoignage mensonger est provoqué par un don ou une récompense, […]
Lire la suite…Cette infraction, réprimée par les articles 434-13 et suivants du Code pénal, peut entraîner une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. […] Quel délai pour porter plainte pour faux témoignage ? L'action publique se prescrit par trois ans pour le faux témoignage simple et par six ans pour le faux témoignage aggravé (article 434-14). […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13 et 434-15 du code pénal, 212, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 434-13 du code pénal, 85 et 86 du code de procédure pénale, 575-6° et 591 du même code, défaut de motif et manque de base légale :
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 226-13, 434-13, 434-15, 441-1, 441-7 du Code pénal, des articles 85, 86, 575-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
Code pénal, article 226-10 : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, […] Le faux témoignage, prévu par l'article 434-13 du Code pénal, suppose un témoignage mensonger délivré sous serment devant une juridiction. […]
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