Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
Si la demande est fondée, le tribunal ordonne l'exécution forcée.
L'ordonnance d'exécution forcée doit contenir :
1° Les noms, profession et domicile du créancier poursuivant, et, le cas échéant, du fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations, ainsi que du débiteur et du tiers acquéreur ;
2° La désignation des immeubles ;
3° L'ordonnance de mise en vente et la nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication.
Ce dernier doit être choisi autant que possible parmi les notaires du ressort du tribunal judiciaire et, si les immeubles sont situés dans les ressorts différents, parmi les notaires de ces divers ressorts.
Article R670-1 NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. […] Article R670-2 NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. […] du Haut-Rhin et de la Moselle : 1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; […]
Lire la suite…[…] alors, selon le moyen, que, selon l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, […] AUX MOTIFS QUE les époux X… soutiennent que la notification de l'ordonnance du 2 février 2007 autorisant la vente forcée de leur propriété de JEBSHEIM n'aurait pas été accompagnée de la requête déposée par l'UBS ; que l'article 495 du Code de procédure civile n'est pas applicable au présent litige soumis aux règles spécifiques des articles 141 à 144 de la loi du 1 er juin 1924 qui n'imposent pas que la requête soit notifiée avec l'ordonnance ; qu'au surplus, […]
[…] M. Y soulève en premier lieu l'irrégularité de la décision qui ne mentionne pas les professions de la requérante et du débiteur. Si l'article 144 de la loi du 1 er juin 1924 prescrit ces indications, la mention n'en est pas imposée à peine de nullité. Au surplus, l'identité exacte de la requérante et son activité professionnelle d'établissement de crédit étaient connues du requis, qui ne prétend pas les ignorer. Il en va de même de M. Y qui connaissait la profession qu'il exerce. Il ne résulte donc aucun grief de cette irrégularité.
[…] 6. En premier lieu, l'arrêt rappelle que le notaire chargé, en application de l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de procéder à l'adjudication, agit en tant que délégué du tribunal.