Cassation 12 octobre 2006
Infirmation 22 septembre 2010
Résumé de la juridiction
Viole l’article 529 du nouveau code de procédure civile la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par un assureur contre un jugement l’ayant condamné à payer une certaine somme à une banque, ladite somme représentant une partie de celle que la banque avait elle-même été condamnée à payer à une société par le même jugement, retient que le litige étant indivisible entre la société, l’assureur et la banque, cette dernière est en droit de se prévaloir de la signification du jugement faite par la société, alors qu’il n’aurait pas été impossible d’exécuter à la fois les décisions respectivement rendues au profit de la société et de la banque au cas où seul aurait été déclaré recevable le recours dirigé contre celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, n° 05-14.573, Bull. 2006 II N° 263 p. 245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-14573 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 II N° 263 p. 245 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 février 2005 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053941 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Azur assurances IARD de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Lucien et Christophe X…, Mme Marie-France X…, M. Y…, pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société ETA du Casseau, la Société francilienne d’aménagement de terrains (SFAT), et la société Aviva assurances ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 529 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que c’est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un même jugement a condamné la société BNP Paribas (la banque) à payer à la Société francilienne d’aménagement de terrains (société SFAT) une certaine somme en paiement de travaux de réfection d’un ouvrage défectueux, et a condamné la société Azur assurances IARD (société Azur), assureur de l’entreprise ayant construit l’ouvrage, à verser à la banque une partie de la somme au paiement de laquelle celle-ci avait été condamnée ; que la société SFAT lui ayant seule fait signifier le jugement, la société Azur a interjeté le 17 février 2003 un appel, dont la validité a été contestée, puis a déposé le 1er avril 2004 une nouvelle déclaration d’appel aux fins de régularisation ; que la banque a conclu à la tardiveté de cet appel ;
Attendu que pour déclarer tardive la déclaration d’appel du 1er avril 2004 et dire irrecevable l’appel de la société Azur, l’arrêt retient que celle-ci discutait l’étendue du préjudice dont la société SFAT réclamait réparation à la banque, laquelle recherchait la garantie de la société Azur, de sorte que, le litige étant indivisible entre la société SFAT, la société Azur et la banque, cette dernière était en droit de se prévaloir de la signification du jugement faite par la société SFAT ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’aurait pas été impossible d’exécuter à la fois les décisions respectivement rendues au profit de la société SFAT et de la banque au cas où seul aurait été déclaré recevable le recours dirigé contre celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 février 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; la condamne à payer à la société Azur assurances IARD la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
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