Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 6 nov. 2024, n° 22/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, JAF, 8 décembre 2021, N° 20/00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
06/11/2024
ARRÊT N°24/630
N° RG 22/00381 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OSRH
CJ – CD
Décision déférée du 08 Décembre 2021 – Juge aux affaires familiales de CASTRES – 20/00661
S. LALANDE
[F] [V]
C/
[W] [G]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.001813 du 07/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline GENEST de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.003667 du 07/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, Mme C. DUCHAC, Présidente et Mme M. C. CALVET, Conseiller chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement,par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [G] et M. [F] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 7] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable.
Par acte en date du 20 juin 2016, Mme [W] [G] a déposé une requête en divorce et par ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 2016, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement en date du 1er avril 2019.
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2020, M. [F] [V] a assigné Mme [W] [G] sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du Code civil.
Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Castres a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision formée par M. [V] et Mme [G],
— désigné Me [B], et lui a donné mandat de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions dudit jugement,
— fixé les effets du divorce au 15 septembre 2016,
— fixé la date de jouissance divise au 8 décembre 2021,
— dit que l’indivision est redevable de la somme de 10.992 euros à M. [F] [V],
— dit que Mme [G] est redevable à M. [V] de la somme totale de 2.572 euros au titre des taxes foncières,
— dit que l’indivision est redevable à Mme [W] [G] de la somme de 13.500 euros au titre de son apport personnel,
— rejeté la demande de Mme [G] sur le paiement des loyers des garages,
— dit que M. [F] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 520 euros par mois à compter du mois de septembre 2016,
— dit que l’immeuble sis [Adresse 1] est attribué préférentiellement à M. [V],
— fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] à la somme de 100.000 euros,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— dit que les dépens seront supportés par moitié.
Par déclaration électronique en date du 20 janvier 2022, M. [F] [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que l’indivision est redevable de la somme de 10.992 euros à M. [F] [V],
— dit que Mme [G] est redevable à M. [V] de la somme totale de 2.572 euros au titre des taxes foncières,
— dit que l’indivision est redevable à Mme [W] [G] de la somme de 13.500 euros au titre de son apport personnel,
— dit que M. [F] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 520 euros par mois à compter du mois de septembre 2016,
— fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] à la somme de 100.000 euros.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 10 octobre 2022, M. [F] [V] demande à la cour :
— vu les articles 1361 et suivants du Code de procédure civile,
— vu les articles 815 et suivants du Code civil,
— de confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a :
ordonné les opérations de compte de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision formée par M. [V] et Mme [G],
fixé les effets du divorce au 15 septembre 2016,
fixé la date de jouissance divise au 8 décembre 2021,
dit que l’immeuble sis [Adresse 1] est attribué préférentiellement à M. [V],
dit que Mme [G] est redevable à M. [V] de la somme de 2.572 euros au titre des taxes foncières,
rejeté la demande de Mme [G] sur le paiement des loyers des garages,
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
dit que l’indivision est redevable à Mme [G] de la somme de 13.500 euros au titre de son apport personnel,
dit que M. [V] est redevable d’une indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 520 € par mois à compter du mois de septembre 2016,
dit que l’indivision est redevable à M. [V] de la somme de 10 992 euros,
fixé la valeur du bien immobilier à la somme de 100.000 euros,
En conséquence :
— de fixer la valeur de l’immeuble à la somme de 84 000 euros,
— de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] à l’indivision à la somme de 400 euros par mois à compter du mois de septembre 2016,
— de fixer le montant de la créance due par l’indivision à M. [V] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier à la somme de 484,51 euros par mois à compter du mois de septembre 2016,
— de fixer le montant de la créance due par l’indivision à M. [V] à la somme de 10.992 euros au titre de l’apport personnel, et à la somme de 6 139,34 euros au titre des travaux, soit au total à la somme de 17 131,34 euros,
— de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2.127,50 euros au titre des taxes foncières 2020, 2021 et 2022,
— d’ ordonner la compensation,
— de dire et juger que chaque partie supportera ses propres dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 8 juillet 2022 (et appel incident du même jour), Mme [W] [G] demande à la cour :
— de confirmer purement et simplement le jugement déféré rendu par le Tribunal Judiciaire de Castres à la date du 8 décembre 2021 en ce qu’il a statué comme suit :
ordonné les opérations de compte de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision formée par M. [V] et Mme [G],
désigné Maître [R] [B], notaire à [Localité 6], et lui donné mandat de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions dudit jugement,
fixé les effets du divorce au 15 septembre 2016,
fixé la date de jouissance divise au 8 décembre 2021,
dit que l’indivision est redevable de la somme de 10 992 € de M. [V],
— s’agissant des taxes foncières, confirmer la décision déférée en ce que Mme [W] [G] est redevable à M. [F] [V] de la somme totale de 2.572 euros au titre des taxes foncières 2017, 2018 et 2019,
'Statuant à nouveau,'
— de dire et juger que Mme [G] est redevable à M. [V] de la somme de 1.387,50 euros au titre des taxes foncières 2020 et 2021,
sur la valeur du bien immobilier et les comptes à faire entre parties :
de confirmer le jugement déféré en ce qu’il est dit que l’immeuble sis [Adresse 1] a une valeur à hauteur de 100 000 euros,
de confirmer le jugement déféré en ce que l’immeuble sis [Adresse 1] est attribué préférentiellement à M. [V],
de confirmer le jugement déféré en ce qu’il est dit que l’indivision est redevable à Mme [G] de la somme de 13 500 euros au titre de son apport personnel,
de confirmer le jugement déféré en ce que M. [V] est redevable d’une indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 520 euros par mois compter du mois de septembre 2016 jusqu’à parfait paiement,
— de dire et juger que Mme [G] est redevable à l’égard de M. [V], concernant le remboursement de l’emprunt immobilier à compter du mois de septembre 2016 jusqu’à parfait partage,
— s’agissant des travaux, de confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté pour le surplus les demandes des parties en ce compris la demande de M. [V] concernant les travaux financés,
'Statuant à nouveau,'
— de réformer le jugement rendu le 8 décembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [G] sur le paiement des loyers des garages,
— de condamner M. [V] au remboursement des loyers liés à la location des garages en indivision à compter de l’ordonnance de non-conciliation,
— de statuer ce que de droit sur les dépens avec cette précision que Mme [W] [G] est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 6 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 21 mai 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de la déclaration d’appel et du dispositif de ses dernières conclusions d’appelant, l’appel principal de M. [F] [V] porte sur :
— les sommes réclamées par l’appelant, soit au total 17.131,34 € dont celle de 6.139,34 € au titre des travaux, que le tribunal a rejetée;
— le montant de l’indemnité d’occupation ;
— l’évaluation de l’immeuble,
outre l’actualisation des sommes dues par Mme [W] [G] au titre des taxes foncières et la prise en compte du remboursement du crédit immobilier par M. [F] [V].
La déclaration d’appel porte sur la somme de 13.500 € mise par le jugement au crédit de Mme [W] [G]. Cette somme est visée dans le dispositif des conclusions de M. [F] [V] comme devant être réformée, mais aucune prétention ne vient compléter cette demande de réformation. Par conséquent, faute de prétention contenue au dispositif des conclusions de M. [F] [V], la cour n’est saisie d’aucune demande de ce chef et ne pourra donc que confirmer le jugement.
Au terme du dispositif de ses conclusions d’intimée, Mme [W] [G] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande relative aux loyers des garages perçus par M. [F] [V] à compter de l’ordonnance de non conciliation. Toutefois, elle ne chiffre pas cette demande au dispositif de ses écritures, ni ne donne dans son dispositif les éléments permettant d’en déterminer le montant de sorte qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. La cour n’est donc saisie d’aucune demande au titre de l’appel incident. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le loyer des garages.
Sur le fond
La cour rappelle que le premier juge a attribué préférentiellement le bien immobilier composant l’indivision à M. [F] [V] et que la date de jouissance divise est fixée par le premier juge au 15 septembre 2016. Ces dispositions ne sont pas soumises à la cour, elles sont donc définitives.
Sur les récompenses
Suivant l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Les demandes au titre des apports personnels des parties dans le cadre de l’acquisition du bien pendant le mariage que ni le tribunal ni les parties ne qualifient, constituent des demandes de récompenses.
Le jugement dont appel retient une somme de 10.992 € en faveur de M. [F] [V] correspondant au montant de son apport personnel, ainsi qu’une somme de 13.500 € en faveur de Mme [W] [G] au titre de son apport personnel.
Aux termes des dispositifs respectifs des parties, elles ne critiquent pas ces montants qui seront confirmés, sauf à les qualifier de récompenses.
Sur les comptes d’indivision
Sur les travaux réalisés par M. [F] [V]
M. [F] [V] expose avoir réalisé des travaux postérieurement à l’ordonnance de non conciliation, pour un montant total de 20.139,34 €, sur lequel 6.139,34 € sont restés à sa charge, le surplus ayant été financé par des subventions qu’il a obtenues.
Le jugement a rejeté la demande portant sur 6.139,34 € aux motifs que M. [F] [V] ne justifie pas de ce que les subventions ne se sont fondées que sur ses seules ressources , ni que sa contribution a excédé sa part de contribution aux charges du mariage.
Suivant les dispositions de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il résulte des factures produites par M. [F] [V] que la facture [8] relative à des travaux de charpente, couverture, isolation intérieure, VMC est en date du 15 octobre 2016, soit postérieurement à la date d’effet du divorce.
La facture de remplacement de la chaudière n’est pas datée, mais ces travaux ont nécessairement été réalisés concomitamment ou postérieurement aux travaux de couverture et d’isolation intérieure, donc eux aussi après la date d’effet du divorce.
Mme [W] [G] ne discute pas que ces factures ont été payées par M. [F] [V].
Par suite, dés lors que les travaux ont été réalisés et payés postérieurement à la date d’effet du divorce, ils ne sont plus affectés par la contribution aux charges du mariage qui a disparu. Ils entrent dans les comptes d’indivision entre les parties.
S’agissant de dépenses ayant pour objet d’améliorer la performance énergétique de l’immeuble, il s’agit de dépenses nécessaires qui ont également amélioré l’état du bien. Quoiqu’il en soit, M. [F] [V] limite sa demande au montant nominal à sa charge.
Peu importe que les subventions aient été obtenues sur la base des revenus de M. [F] [V] et Mme [W] [G] ou de M. [F] [V] seul, dés lors que ce dernier ne forme sa demande que sur la somme restée à sa charge.
M. [F] [V] justifie de factures à hauteur de 20.139,34 €. Il a bénéficié de financements à hauteur de 14.000 €. La somme de 6.139,34 € acquittée par M. [F] [V] pour le compte de l’indivision sera donc inscrite au crédit de son compte d’indivision.
Sur l’indemnité d’occupation
Suivant les dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n’est pas discuté que M. [F] [V] occupe à titre exclusif le bien indivis.
M. [F] [V] produit un avis de valeur locative d’un agent immobilier à hauteur de 500 € par mois. Mme [W] [G] verse au débat un avis de valeur entre 650 et 700 € par mois.
Au regard de ces éléments et des caractéristiques de l’immeuble dont certains éléments ont été rénovés dans les mois qui ont suivi l’ordonnance de non conciliation, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause en fixant l’indemnité d’occupation sur la base d’une valeur locative mensuelle de 650 € à laquelle est appliquée une décote de 20 % pour tenir compte du caractère précaire de l’occupation, soit 520 € par mois. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Le montant total de l’indemnité d’occupation s’élève donc à 520 x 63 = 32'760,00 €
Sur les taxes foncières :
Les taxes foncières constituent des dépenses de conservation qui entrent dans les comptes d’indivision en application de l’article 815-13 ci-dessus.
Il ne s’agit pas d’une créance d’un époux sur l’autre mais d’une créance sur l’indivision.
Les parties ne critiquent pas la somme fixée par le jugement arrêtée en 2019, mais demandent de l’actualiser.
La créance de l’indivision au titre des taxes foncières court de septembre 2016 (effets du divorce) à décembre 2021, date de jouissance divise.
La somme non contestée de 5.143 € arrêtée en 2019 et mise à la charge de Mme [W] [G] pour moitié par le jugement non contesté de ce chef est acquise.
Doivent s’ajouter les taxes foncières 2020 et 2021 :
— TF 2020 : 1.350 €
— TF 2021 : 1.423 €
total : 2.773 €
Par conséquent, ajoutant au jugement, la cour fixera au crédit du compte d’indivision de M. [F] [V] la somme de 2.773 €.
Sur les remboursements d’emprunt
Les parties sont d’accord pour que soit prise en compte les échéances du prêt immobilier payées par M. [F] [V] depuis la date d’effet du divorce. Ces sommes, qui correspondent à des dépenses de conservation, seront donc inscrites au crédit du compte d’indivision de M. [F] [V], soit du 15 septembre 2016 date d''effet du divorce au 8 décembre 2021, date de jouissance divise : 484,51 € x 63 mois = 30'524,13 €.
Sur la valeur de l’immeuble
M. [F] [V] et Mme [W] [G] ont acquis la maison située à [Localité 5], par acte authentique du 29 avril 2014, au prix de 72.000 €.
Les avis d’agents immobiliers produits par les parties portent sur des valeurs entre 85.000 et 130.000 €.
Il s’agit d’une maison construite dans les années 1930, sur un terrain arboré de 650 m2 environ, avec un garage indépendant pour deux véhicules. La surface habitable est d’environ 90 m2. Elle comprend une entrée, cuisine-séjour , un bureau, deux chambres, une salle de bain et une salle d’eau, un sous-sol semi-enterré avec partie rangement, une buanderie et une chaufferie. Les huisseries sont en double vitrage. Le mode de chauffage est au gaz de ville. Le bien est situé à proximité des écoles, commerces et du centre ville de [Localité 5].
Des travaux d’isolation ont été réalisés en 2016.
Au regard de ces éléments, compte tenu du marché local de l’immobilier, l’évaluation du bien à hauteur de 100.000 € sera confirmée.
Les comptes entre les parties s’établiront donc comme suit , au vu des éléments qui précèdent et des postes non contestés du jugement.
Date d’effet du divorce : 15 septembre 2016
Date de jouissance divise : 8 décembre 2021
Comptes de récompenses
Compte de récompense de M. [F] [V]
— crédit :
son apport 10.992,00
Compte de récompense de Mme [W] [G]
— crédit
son apport 13.500,00
Comptes d’indivision
Compte d’indivision de M. [F] [V]
— Crédit:
* travaux 6.139,34
* échéances prêt 30'524,13
* taxes foncières 2016 à 2021 7.916,00
TOTAL 44.579,47
— Débit:
* indemnité d’occupation 32'760,00
— Solde créditeur 11.819,47
Actif
— L’immeuble 100.000,00
Passif
— récompense et solde créditeur compte d’indivision de M. [F] [V]
11.819,47 + 10.992 22.811,47
— récompense due à Mme [W] [G] 13.500,00
Actif net 63.688,53
Droits de chacun sur l’actif net 31.844,265
Droits de M. [F] [V]
— sa créance 22.811,47
— sa part dans l’actif net 31.844,265
Total 54.655,735
Il reçoit
— l’immeuble 100.000,00
soulte à payer à Mme [W] [G] 45.344,265
Droits de Mme [W] [G]
— sa créance 13.500,00
— sa part dans l’actif net 31.844,265
Soulte à recevoir 45.344,265
Les parties n’ayant pas formé de demande quant à la soulte finale, la cour ne prononcera pas de condamnation à ce titre, le présent état liquidatif étant établi à titre informatif, en vue du partage à venir devant le notaire désigné par le jugement.
Sur les dépens et les frais
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, étant précisé que Mme [W] [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle. M. [F] [V] sera dispensé du remboursement de sa part d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’indivision est redevable de la somme de 10.992,00 € à M. [F] [V], étant précisé qu’il s’agit d’une récompense,
— dit que l’indivision est redevable de la somme de 13.500 € à Mme [W] [G], étant précisé qu’il s’agit d’une récompense,
— dit que Mme [W] [G] est redevable à M. [F] [V] de la somme de 2.572 € au titre des taxes foncières (2016 à 2019), étant précisé qu’il s’agit en réalité d’une créance de M. [F] [V] sur l’indivision pour la totalité des taxes foncières payées,
— rejeté la demande de Mme [W] [G] au titre des loyers des garages,
— dit que M. [F] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation due à l’indivision, fixée à la somme de 520 € par mois à compter de septembre 2016, étant précisé que cette somme est due jusqu’à la date de jouissance divise,
— fixé la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 100.000,00 €,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [F] [V] au titre des travaux sur l’immeuble,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Inscrit au crédit du compte d’indivision de M. [F] [V] la somme de 6.139,34 € au titre des travaux réalisés postérieurement à la date d’effet du divorce,
Inscrit au crédit du compte d’indivision de M. [F] [V] la somme de 2.773 € au titre des taxes foncières 2020 et 2021,
Inscrit au crédit du compte d’indivision de M. [F] [V] la somme de 30.524,13 € au titre des remboursements du prêt immobilier,
Inscrit au débit du compte d’indivision de M. [F] [V] la somme de 32.760,00 € correspondant à l’indemnité d’occupation ci-dessus,
Partage les dépens par moitié entre les parties et au besoin les condamne, étant précisé que Mme [W] [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Dispense M. [F] [V] du remboursement de sa part d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
.
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