Entrée en vigueur le 3 juin 1924
Si, contrairement aux prescriptions de l'article 196, la signification ou communication de la sommation n'a pas eu lieu, l'intéressé peut faire la production de ses prétentions jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 206, alinéa 2.
La faculté de faire valoir, par voie d'assignation, un droit de propriété contre des créanciers à qui il a été ainsi délivré un bordereau de collocation inexact n'est éteinte ni par le fait que la production n'a pas eu lieu à temps, ni par la mise à exécution de l'état de collocation.
La faculté de faire valoir, par voie d'assignation, un droit de propriété contre des créanciers à qui il a été ainsi délivré un bordereau de collocation inexact n'est éteinte ni par le fait que la production n'a pas eu lieu à temps, ni par la mise à exécution de l'état de collocation.