Article 208 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

S'il n'a pas été formé de pourvoi ou si le pourvoi a fait l'objet d'une décision définitive, le notaire transmet sans retard au préposé du livre foncier un extrait de l'état renfermant les collocations et la requête en radiation ; le préposé procède à la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués, ainsi que des créanciers colloqués sur la Caisse des dépôts et consignations.
Le notaire délivre sans retard à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire.
Entrée en vigueur le 3 juin 1924

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