Article 212 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

Le créancier qui reçoit paiement sur sa collocation est tenu de consentir jusqu'à concurrence du montant payé, la radiation de son inscription ; les frais de la radiation sont à la charge de l'adjudicataire.
Entrée en vigueur le 3 juin 1924

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