Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
Il lui demande de preciser, a defaut d'avoir pu obtenir les renseignements sur la diversite des prets accordes par le Credit foncier de France, si l'arrete interministeriel en date du 4 janvier 1988, pris en application de l'article 45 de la loi du 23 decembre 1986, tendant a reviser, dans le cas de reconduction, renouvellement ou de nouvelles locations, […]
Lire la suite…Cette commission a ete amenee recemment a statuer sur le litige opposant la RIVP a des locataires de l'immeuble, situe 8, rue Saint-Maur (Paris-XIe), qui refusaient les hausses formulees en application des articles 21 et 45 de la loi du 23 decembre 1986. Les requerants contestaient la validite des references. Par enquetes de voisinage, ils s'etaient apercus que les appartements decrits ne figuraient pas aux adresses indiquees. […] Il convient, enfin, de preciser que le decret visant a completer l'article 19 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 a ete examine par la commission nationale de concertation le 23 mars 1990. L'avis de cette commission permet de poursuivre la procedure normale jusqu'a la publication du decret au Journal officiel.
Lire la suite…[…] — que cinq des six loyers dont s'agit sont inférieurs aux loyers plafonds figurant dans la convention du 22 juin 1972, l'article IX de ladite convention stipulant en effet que « le montant des loyers mensuels de base est fixé à 580/640 F. pour un logement de trois pièces de 68 m², et à 740/760 F. pour un logement de cinq pièces (hors parking)»; […] l'indice de référence étant celui du 2 e trimestre 1972 »; que toutefois la loi MEHAIGNERIE du 23 décembre 1986 en son article 45 a édicté « qu'à compter du premier renouvellement ou reconduction suivant la publication de la présente loi, […]
[…] Vu les articles 13 et 45 de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause ; […]
L'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 n'a pas pour but d'actualiser suivant l'indice INSEE le loyer effectivement payé, il ne concerne que le loyer maximum autorisé et ne modifie pas la clause de révision du loyer plafonné, ce qui n'autorise les bailleurs à augmenter le montant du loyer qu'au terme de chaque période de renouvellement, dans les conditions de forme et de fond prévues par l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986.