Cassation 4 octobre 1995
Résumé de la juridiction
Le transfert du contrat de location prévu par l’article 13 de la loi du 23 décembre 1986 n’est possible qu’en faveur de certaines personnes satisfaisant aux conditions d’attribution du logement.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui déboute un office de sa demande en expulsion sans rechercher si la concubine notoire remplissait les conditions d’attribution d’un logement régi par la législation sur les habitations à loyer modéré.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 oct. 1995, n° 93-14.040, Bull. 1995 III N° 212 p. 142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14040 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 212 p. 142 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034548 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chollet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Baechlin. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu les articles 13 et 45 de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause ;
Attendu que, pour débouter l’Office public d’aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC), propriétaire d’un appartement, de sa demande en expulsion de Mme Y… qui occupait les lieux, l’arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1992) retient que M. X…, titulaire du bail qu’il avait directement conclu avec l’OPAC a « abandonné sa compagne et leurs deux enfants mineurs », que le contrat de location continue au profit de la concubine notoire et de ses deux enfants qui vivaient avec lui au moment de son départ et que les dispositions de la loi du 23 décembre 1986, notamment en son article 13, sont applicables ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y… remplissait les conditions d’attribution de logement régi par la législation sur les habitations à loyer modéré, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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