Article 5 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Modifié par : Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 4 () JORF 29 juin 1994 en vigueur au plus tard le 29 décembre 1994

Tout géomètre expert qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement de la profession de géomètre-expert, prendre en charge des géomètres-experts stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les rémunérer.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Commentaire1

1Exercice illégal de la profession de géomètre-expertAccès limité
Marc Richevaux · Defrénois · 5 mai 2023
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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1977, 76-93.604, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 4 a 7 et 24 de la loi du 7 mai 1946, 6 du decret du 12 juillet 1948, 5, 6 et 7 du code des devoirs professionnels de l'ordre des geometres-experts, 1382 du code civil, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a, dans la limite de la cassation intervenue, confirme le jugement qui a condamne le demandeur a verser au conseil superieur de l'ordre des geometres-experts un franc de dommages-interets, et ordonne des insertions dans la presse ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1976, 75-91.100, Publié au bulletinCassation

[…] s'étant installé à son compte personnel, exécute habituellement sous sa propre responsabilité les travaux prévus par l'article 1 de la loi du 7 mai 1946 alors que, contrairement aux dispositions des articles 7, 5 et 4 de ladite loi, il n'a pas accompli la période réglementaire de stage sous la surveillance d'un géomètre expert, membre de l'Ordre, […] Attendu qu'aux termes de l'article 7, de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des geometres-experts, exerce illegalement la profession de geometre-expert celui qui execute les travaux reserves par la loi a cette profession sans etre inscrit au tableau de l'ordre ou sans etre admis au stage dans les conditions prevues par l'article 4 ;

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