Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 90
La qualité de membre de l'ordre est incompatible avec une charge d'officier public ou ministériel ou avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance.
La qualité de membre de l'ordre est notamment incompatible avec l'acceptation de tout mandat commercial, sauf l'exception prévue à l'article 8-1, ou de tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, sauf les cas de missions temporaires de l'Etat ou d'une collectivité publique, des géomètres-experts associés dans une société de géomètres-experts et salariés de celle-ci et des géomètres-experts salariés mentionné à l'article 6-3.
Dans le cadre de leur compétence, les géomètres experts peuvent remplir les fonctions d'arbitre, donner des consultations et participer à l'enseignement professionnel.
Ils peuvent établir des procès-verbaux de bornage, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct des prestations prévues à l'article 1er. En outre, lorsqu'ils ont été autorisés par l'ordre à exercer une activité d'entremise immobilière, ils peuvent rédiger les actes sous seing privé relevant de cette activité.
Les interdictions ou restrictions énumérées au présent article et aux articles 8-1 et 8-2 s'étendent à tous les salariés et à toute personne agissant pour leur compte.
Pour aller plus loin : article 16 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et Code des devoirs professionnels ; et article 6 du décret n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le gouvernement. […] Pour aller plus loin : article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 ; article 39 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et Code des devoirs professionnels. […] Pour aller plus loin : article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 ; articles 7 et suivants du décret du 31 mai 1996. […] Pour aller plus loin : article 30 du décret du 31 mai 1996 ; règlement intérieur de l'Ordre des géomètres-experts. Contact Pour nous contacter, remplissez le formulaire.
Lire la suite…[…] ensemble les pièces jointes, par laquelle il a, sur la plainte dont il s'est saisi d'office le 3 juillet 1996 à l'encontre de Monsieur X Y, géomètre-expert à CORMEILLES en PARISIS pour exercice d'un mandat commercial au sein de la SARL PHOTOSPOT dont le siège est 8, avenue Beauregard à HYERES, décide d'étendre la mission confiée au commissaire instructeur Z A en lui demandant de vérifier, notamment au regard des prescriptions de l'article 26 du décret du 31 mai 1996, les conditions d'exercice de la profession de géomètre- expert par Monsieur X B, […] Vu la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'Ordre des géomètres-experts et notamment les articles 23, 24 et 28 a
[…] Vu le procès-verbal de 1a séance du Conseil régional du 27 juillet 2005 désignant M. D E, deuxième vice-président. en qualité de ch ES déontologie : Vu la loi n° 46-942 du 7 m ai 1946 modifiée instituant l'Ordre des Géomètres- notamment ses articles 8 et 24; Experts, Vu le décret n° 96-478 du 7 mai 1946 notamment son article 46 ;
[…] Par requête enregistrée au greffe le 23 juin 2001, sous le n° 0100534, M. X Y, demeurant XXX, représenté par la SCP A. BOUZIDI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande au Tribunal administratif d'annuler la décision en date du 26 avril 2001 par laquelle le président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de la Réunion l'a mis en demeure de régulariser sa situation au regard de l'article 8 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, dans le délai de 30 jours, à peine de poursuites disciplinaires ;
Pour aller plus loin : article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 ; article 39 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et Code des devoirs professionnels. […] Pour aller plus loin : article 8 de la loi du 7 mai 1946. […]
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