Entrée en vigueur le 8 mai 1946
Est créé par : Loi 46-942 1946-05-07 JORF 8 mai 1946 rectificatif JORF 12 juillet 1946
L'inscription au tableau est demandée par les géomètres experts au conseil régional de la circonscription dans laquelle ils désirent s'établi. La demande doit être accompagnée des pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions définies à l'article 3 ci-dessus.
Article 1 Lorsqu'ils sont destinés à s'intégrer à des constructions relevant d'autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être dispensés de tout ou partie de l'application de la présente loi. […] pour les objets mentionnés au 1° de l'article 10, d'au moins les deux tiers des membres du collège prévu au 3° de l'article 12. […] Article abrogé 19 La présente loi ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, […]
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