Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
I.-Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.
II.-Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi, dans les conditions prévues au paragraphe I, sont réputées régulièrement motivées.
[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'article 42 de la loi °n 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 42-II de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, « les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales et notifiées avant le 31 décembre 1986 sont réputées régulièrement motivées » ; qu'ainsi, M. X… n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées, non plus que le rétablissement de l'abattement susmentionné, en se fondant sur une insuffisance de motivation ;
[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment son article 42 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;