Article 6 de la Loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971

Entrée en vigueur le 25 décembre 1971

Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la présente loi sont dispensés de tout droit de timbre et d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels.
Il ne peut non plus être réclamé ni droits ni pénalités de timbre ou d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.
Entrée en vigueur le 25 décembre 1971

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