Entrée en vigueur le 23 juin 1987
Les établissements pénitentiaires peuvent être érigés en établissements publics administratifs nationaux dénommés établissements publics pénitentiaires, placés sous la tutelle de l'Etat.
Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les établissements publics pénitentiaires sont administrés par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, majoritaires, des assemblées parlementaires et des assemblées locales, du personnel, ainsi que des personnes morales, des associations et des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'exécution des peines et de la réinsertion sociale. Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants de l'Etat.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, affecte aux établissements publics pénitentiaires les personnels de direction, du greffe et de surveillance. Ces personnels qui relèvent de l'administration pénitentiaire demeurent soumis à leur statut spécial.
A la demande du conseil d'administration de l'établissement ou non, le garde des sceaux peut également y affecter des personnels administratifs, socio-éducatifs et techniques relevant de l'administration pénitentiaire et demeurant soumis à leur statut spécial.
Les établissements publics pénitentiaires disposent des équipements et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils bénéficient des prélèvements effectués sur le pécule des détenus au titre de leur entretien et de la réparation des dommages matériels qu'ils ont causés dans l'établissement. Ils peuvent également recevoir, notamment, des dons et legs et le produit des emprunts.
Le conseil d'administration délibère sur les questions relatives à la gestion et à l'équipement de l'établissement pénitentiaire. Ces délibérations ne peuvent pas porter sur les questions relatives au personnel affecté par l'Etat, au régime disciplinaire et à l'ordre public, qui sont de la seule responsabilité du chef d'établissement, sous l'autorité du garde des sceaux. Le conseil d'administration vote le budget et approuve le compte financier.
Les établissements publics pénitentiaires sont soumis à l'ensemble des dispositions du code de procédure pénale relatives aux établissements pénitentiaires.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
À cet effet, il modifie l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire. […] D'une part, il complète le premier alinéa de cet article 2 par une phrase ainsi rédigée : « Cette mission peut en outre porter sur l'exploitation ou la maintenance d'établissements pénitentiaires, à l'exclusion des fonctions de direction, de greffe et de surveillance. » 2 D'autre part, […]
Lire la suite…Par sa décision n° 2011-625 du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 41, 53, 90, 92 et 101 de la loi ainsi que certaines dispositions de ses articles 18, 37 et 43. […]
Lire la suite…[…] que le service public pénitentiaire relève de la compétence de l'Etat français, aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; que l'article 3 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 applicable en Polynésie française dispose que « le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du Garde des Sceaux, […] que « les fonctions de surveillance dans les établissements pénitentiaires ne peuvent faire l'objet d'une délégation de service public » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, […]
[…] que le service public pénitentiaire relève de la compétence de l'Etat français, aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; que l'article 3 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 applicable en Polynésie française dispose que « le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du Garde des Sceaux, […] que « les fonctions de surveillance dans les établissements pénitentiaires ne peuvent faire l'objet d'une délégation de service public » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, […]
[…] que le service public pénitentiaire relève de la compétence de l'Etat français, aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; que l'article 3 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 applicable en Polynésie française dispose que « le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du Garde des Sceaux, […] que « les fonctions de surveillance dans les établissements pénitentiaires ne peuvent faire l'objet d'une délégation de service public » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, […]
Évolution du 1° de l'article L. 230 du code électoral contesté 1. […]
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