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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 23 oct. 2024, n° 24/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Bouchara, vestiaire C594
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Tassi, vestiaire L84
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/02887 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DE6
N° MINUTE :
Assignation du :
20 février 2024
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 octobre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. LA FINANCIERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S.U. GROUPE RAYNE HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Vanessa BOUCHARA de la SELARL CABINET BOUCHARA – Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0594
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTOMATA AI
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.S. AUTOMATA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentées par Maître Jérôme TASSI de la SELEURL JTA-ECM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0084
Décision du 23 octobre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/02887 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DE6
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience sur incident du 19 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société La Financière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris, indique avoir pour activité le conseil et la gestion de patrimoine. La société Groupe Rayne Holding, également immatriculée au RCS de Paris, en est la dirigeante.
La société La Financière est titulaire de la marque semi-figurative française “Rayne Groupe” n° 4868506, déposée le 11 mai 2022 pour divers services en classes 35, 36, 38 et 41 :
La société Automata AI, immatriculée au RCS d’Antibes, exerce une activité de bureau d’études, recherche et développement et d’innovation technologique. La société Automata France, également immatriculée au RCS d’Antibes, expose proposer, sous le signe “Rayn”, des services sur actifs numériques et être enregistrée en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’autorité des marchés financiers (AMF).
Estimant que l’usage du signe “Rayn”, en particulier dans la réservation des noms de domaine et porte atteinte à ses droits sur sa marque n° 4868506, la société La Financière a mis la société Automata AI en demeure d’en cesser l’usage par lettre recommandée du 7 décembre 2023.
La société Automata AI a refusé de s’exécuter et réfuté les arguments avancés dans la mise en demeure par lettre du 10 janvier 2024.
La société Automata AI a déposé le 1er novembre 2023 une demande de marque semi-figurative de l’Union européenne “Rayn” n° 018944610, pour divers produits et services en classes 9 et 36 :
La société La Financière a formé opposition le 8 février 2024 à l’enregistrement de cette marque devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, les sociétés La Financière et Groupe Rayne Holding ont fait assigner les sociétés Automata AI et Automata France (ci-après les société Automata) à l’audience d’orientation du 25 avril 2024 de ce tribunal en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.
Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire à l’issue de cette audience. Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, les sociétés Automata ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Après échanges de conclusions des parties, l’incident a été fixé à l’audience du 19 septembre 2024 pour être plaidé, les parties ayant été avisées du délibéré fixé au 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 3 septembre 2024, les sociétés Automata demandent au juge de la mise en état de :- surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la demande d’opposition formée devant l’EUIPO le 8 février 2024 sous le numéro 003211478
— juger irrecevables les demandes en concurrence déloyales formées par la société Groupe Rayne Holding pour défaut d’intérêt à agir
— condamner in solidum les sociétés La Financière et Groupe Rayne Holding à leur payer 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Automata font valoir que :- le sursis à statuer assure une bonne administration de la justice et permet d’éviter la contradiction de la décision avec celle de l’EUIPO compte tenu de l’opposition formée par les demanderesse antérieurement à la procédure judiciaire portant sur les mêmes droits issus de la marque n° 4868506 et de la probabilité que l’argumentation développée par la société La Financière devant l’EUIPO sera vraisemblablement identique à celle soulevée dans l’assignation de la présente procédure
— la marque n° 4868506 ne semble pas exploitée, de sorte qu’il n’existe aucune raison impérieuse s’opposant au sursis
— elles demandent reconventionnellement l’annulation d’une marque semi-figurative française “Groupe Rayne” n° 5004230 déposée le 7 décembre 2023 et la sanction d’actes de contrefaçon commis à leur encontre en raison de l’usage du signe “Groupe Rayne”, de sorte qu’il est essentiel d’attendre le sort de l’opposition formée contre la marque de l’Union européenne “Rayn” n° 018944610 pour statuer, cette dernière marque étant invoquée à titre d’antériorité
— l’issue de l’opposition est très incertaine compte tenu des différences entre les signes
— la demande en concurrence déloyale formée par la société Groupe Rayne Holding est irrecevable faute d’exploitation effective de sa dénomination sociale antérieurement au dépôt de la marque de l’Union européenne “Rayn” n° 018944610.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024, les sociétés La Financière et Groupe Rayne Holding demandent au juge de la mise en état de :- débouter les sociétés Automata de leur demande de sursis à statuer
— débouter les sociétés Automata de leur demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des demandes en concurrence déloyale et parasitaire de la société Groupe Rayne Holding
— enjoindre les sociétés Automata de conclure au fond au plus tard un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
— condamner les sociétés Automata in solidum à leur payer chacune 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le cas échéant.
En défense, les sociétés La Financière et Groupe Rayne Holding opposent que :- l’opposition formée contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne “Rayn” n° 018944610 était lié à l’expiration du délai à cette fin et ne vise pas le même objectif que leurs demandes en interdiction d’usage en France des signes litigieux, divergents de cette marque, et de l’atteinte aux droits antérieurs qu’ils constituent, le tribunal n’étant pas lié par les décisions des offices de marques
— le risque de confusion entre les signes utilisés par les défenderesses et la marque française n° 4868506 est reconnu par ces dernières compte tenu qu’elles l’invoquent pour demander l’annulation de la marque semi-figurative française “Groupe Rayne” n° 5004230 dont la société La Financière est également titulaire, cette argumentation étant contraire au principe de l’estoppel
— l’affirmation selon laquelle la marque n° 4868506 qu’elle invoque n’est pas exploitée ne peut avoir aucun impact sur la demande de sursis à statuer et est inexacte, les pièces qu’elle produit établissant le contraire
— l’argument selon lequel la société Groupe Rayne Holding n’exploiterait pas sa dénomination sociale est un moyen de défense au fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise état, outre qu’elles en démontrent l’exploitation
— la saisine du juge de la mise en état est purement dilatoire compte tenu du temps qu’elle ont pris pour signifier leurs premières conclusions d’incident et du caractère manifestement infondé des demandes
— le sursis à statuer n’étant pas obligatoire, le délai de la procédure devant l’EUIPO et des recours potentiel s’oppose à son prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
MOTIVATION
1 – Sur la demande principale en sursis à statuer
L’article 132 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prévoit que sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action visée à l’article 124, à l’exception d’une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu’une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Au cas présent, il n’est pas contesté et il ressort de l’assignation du 20 février 2024 que l’action introduite par les sociétés La Financière et Groupe Rayne Holding se fonde sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française “Rayne Groupe” n° 4868506.
Toutefois, cette marque n’est l’objet d’aucune contestation devant un autre tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnelle et n’est l’objet d’aucune demande en déchéance ou en nullité déjà été introduite auprès de l’EUIPO, en sorte que le sursis à statuer demandé n’a pas de caractère impératif.
L’action des demanderesses se fondant sur cette marque semi-figurative française “Rayne Groupe” n° 4868506 et visant des faits pour partie distincts du dépôt de la marque semi-figurative de l’Union européenne “Rayn” n° 018944610 par la société Automata AI, le prononcé d’un suris à statuer est contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La demande de sursis à statuer des sociétés Automata sera, en conséquence, rejeté.
2 – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes en concurrence déloyale
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2012, n° 08-12.010).
En l’occurrence, aux termes de l’assignation précitée, les sociétés La Financière et Groupe Rayne Holding ont saisi le tribunal d’une demande principale en concurrence déloyale commise par les défenderesses au préjudice de la société Groupe Rayne Holding.
Toutefois, le moyen des sociétés Automata consistant à contester que la société Groupe Rayne Holding exploitait effectivement sa dénomination sociale antérieurement au dépôt de la marque semi-figurative de l’Union européenne “Rayn” n° 018944610 relève du fond du droit. En effet, il suffit que la société Groupe Rayne Holding invoque une faute de concurrence déloyale des défenderesses lui ayant causé un préjudice pour rendre son action recevable. La circonstance que, le cas échéant, cette demande ne puisse pas aboutir en raison de l’absence de droit antérieur valablement opposable de la demanderesse relève du bien fondé de sa demande, non de sa recevabilité.
La demande à ce titre des sociétés Automata sera, en conséquence, rejetée.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Conformément à l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Les sociétés Automata, parties perdantes à l’incident, seront condamnées in solidum à payer 1000 euros à chacune des défenderesses au titre des frais non compris dans les dépens.
3.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande des sociétés Automata AI et Automata France en sursis à statuer ;
Rejette la fin de non-recevoir des sociétés Automata AI et Automata France tirée de l’irrecevabilité des demandes en concurrence déloyale de la société Groupe Rayne Holding ;
Réserve les dépens ;
Condamne in solidum les sociétés Automata AI et Automata France à payer 1000 euros à la société La Financière et 1000 euros à la société Groupe Rayne Holding par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 28 novembre 2024 à 14h00 pour réplique au fond des sociétés La Financière et Groupe Rayen Holding.
Faite et rendue à Paris le 23 octobre 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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