Article 6-1 de la Loi n° 71-498 du 29 juin 1971

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 105 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :
1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du même code ;
2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 2003, 02-85.899, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63-1 et suivants, 154, 171, 429, 591 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Sur le quatrième moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 31 mai 2002 pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 97, 163, 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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