Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122
Seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation. Toutefois, peut également être dénommée fondation l'affectation irrévocable, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte.
Seules les fondations d'entreprise répondant aux conditions prévues aux articles 19-1 à 19-10 de la présente loi peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation d'entreprise. Elle peut être accompagnée du ou des noms des fondateurs.
Les groupements constitués avant la publication de la présente loi, qui utilisent dans leur dénomination les termes de fondation ou de fondation d'entreprise, doivent se conformer à ses dispositions avant le 31 décembre 1991.
Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui enfreindront les dispositions du présent article seront punis d'une amende de 3750 euros.
Il s'agit des fondations reconnues d'utilité publiques répondant aux conditions fixées au 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI). […] Définition de la fondation Aux termes de l'article 18 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, […] il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 ; […] sous réserve que l'ensemble des conditions posées par cet article soient satisfaites. […] Dons à des fondations reconnues d'utilité publique pour le compte de fondations sous leur égide (ou abritées) Il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat que « peut également être dénommée fondation l'affectation irrévocable, […]
Lire la suite…Dans la mesure où toutes les conditions sont respectées, les associations en cause sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du CGI et à raison des seuls revenus visés audit article. […] Caisses locales de crédit agricole mutuel Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, […] Dans les autres cas, elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions décrites dans le BOI-IS-CHAMP-10-20-20 au I-E-1-a-3° § 240 à 250. […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 20 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 modifiée par la loi n°90-559 du 4 juillet 1990 que : […]
[…] que la Fondation du judaïsme français n'a pas été chargée par le testateur de créer une fondation dotée de la personnalité morale comme le permet l'article 18–1 de la loi n° 87–571 ou de créer en son sein une fondation dépourvue de personnalité morale comme le permet l'article 20 de la même loi,
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : « La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif » ; et qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : " Seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation. […]
Quotité de l'abattement Lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter du CGI ne sont pas applicables (III § 20 et suivants du BOI-ENR-DMTG-10-20-10), il est effectué un abattement sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation (CGI, art. 779, IV). […]
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