Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des requêtes, 30 mars 2016, n° 15/17733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17733 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
Chambre
des Requêtes
N° RG :
15/17733
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE
rendue le 30 Mars 2016
Nous, Jérôme HAYEM, Vice-Président, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
assisté de Juan RODRIGUEZ, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame F A
[…]
[…]
représentée par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire B 228
DEFENDEURS
FONDATION DU JUDAISME FRANCAIS
[…]
[…]
FONDATION POUR LE MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE DU JUDAISME
[…]
[…]
représentées par Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 0006
Madame M J K
61/63 rue Chardon-Lagache
[…]
Non comparante
Monsieur G C
[…]
[…]
Madame H C
[…]
[…]
représentés par Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire D 1941
Maître I B
Notaire
[…]
[…]
représenté par Me N-José GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire P 499
Maître U Q R
[…]
[…]
représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire E 435
FAITS ET PROCÉDURE
S-T C, demeurant de son vivant à Paris, est décédé le 22 juillet 2013 sans laisser d’héritier réservataire.
Par testament olographe du 9 juin 2009, il avait pris notamment les dispositions suivantes :
“Je soussigné S-T C rentier déclare léguer 1/3 de mes biens mobiliers à ma conjointe F A
Le solde seront répartis ainsi
50.000 euros à Laurenzo J K demeurant rue Mirabeau Paris 16
50.000 euros à N O D originaire de « La Bastide d’Armagnac » dont j’ai partagé la vie de 1964 à 1972!?
Le reste ira à la création d’une fondation « Famille X et Y C » en mémoire de mon père X et de ma mère Y et de mon frère Z et de ma mère”
Ce testament prévoit aussi que la fondation sera dirigée par Madame A, Monsieur G C et Madame H C.
Il a été déposé chez Maître I B, notaire à Paris, à la requête de Madame A.
Sollicitée par Maître B, la Fondation du judaïsme français, après avoir reçu copie du testament du défunt, a décidé de créer sous son égide une fondation dénommée “Fondation individualisée Famille X et Y C” dénuée de personnalité morale autonome.
Par ordonnance du 3 octobre 2014, le président de ce tribunal a envoyé en possession la personne désignée comme suit “La FONDATION INDIVIDUALISEE FAMILLE X ET Y C, créée sous l’égide de la Fondation du Judaïsme français”.
Le 18 février 2015, Maître U Q-R, notaire associée à Paris, avec la participation de Maître I B, a dressé un acte de partage entre “La Fondation créée sous l’égide de la Fondation du Judaïsme Français, dénommée « Fondation Individulisée Famille X et Y C » à dotation consomptible, domiciliée au siège de la Fondation du Judaïsme Français à PARIS ([…] et Madame A.
Par acte du 15 décembre 2015, Madame A a assigné la Fondation du judaïsme français, la Fondation pour le musée d’art et d’histoire du judaïsme français, Madame J K, Monsieur G C, Madame H C, Maître B, Maître Q-R et Madame N-O D devant le président de ce tribunal aux fins d’annuler et rétracter l’ordonnance du 3 octobre 2014.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2016 puis renvoyée à celles du 25 janvier puis du 7 mars 2016 à la demande des parties.
Selon conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 7 mars 2016 et sa plaidoirie, Madame A sollicite :
- l’annulation et la rétractation de l’ordonnance du 3 octobre 2014,
- la “désignation d’un administrateur judiciaire à titre provisoire au nom et pour le compte de la Fondation individualisée Famille X et Y C” ,
- la condamnation de la Fondation du judaïsme français à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 7 mars 2016, Monsieur et Madame C demandent à la juridiction de :
- annuler et rétracter l’ordonnance du 3 octobre 2014,
- ordonner à la Fondation du judaïsme français de communiquer tous documents rendant compte de ses actes d’administration ou de disposition pris pour le compte de la Fondation individualisée Famille X et Y C,
- ordonner la “désignation d’un administrateur judiciaire à titre provisoire au nom et pour le compte de la Fondation individualisée Famille X et Y C”,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 7 mars 2016, la Fondation du judaïsme français réclame :
- le rejet de la demande en annulation et rétractation d’ordonnance,
- l’irrecevabilité des demandes en communication de pièces et désignation d’un administrateur judiciaire et subsidiairement leur rejet,
- la condamnation de Mesdames A et C et de Monsieur C à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions déposées et développées oralement à l’audience du
7 mars 2016, Maître B prie la juridiction de :
- déclarer les demandes de Madame A irrecevables et mal fondées,
- la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 7 mars 2016, Maître Q-R :
- s’oppose à la rétractation de l’ordonnance,
- recherche la condamnation in solidum de Mesdames A et C et de Monsieur C à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés respectivement à personne et par procès-verbal de remise à étude, la Fondation pour le musée d’art et d’histoire du judaïsme et Madame J K n’ont pas comparu.
Madame D, assignée à domicile élu chez Maître U Q-R, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de Madame A déposées et développées oralement à l’audience du 7 mars 2016, sa plaidoirie entendue ;
Vu les conclusions de Monsieur et Madame C déposées et développées oralement à l’audience du 7 mars 2016 ;
Vu les conclusions de la Fondation du judaïsme français déposées et développées oralement à l’audience du 7 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître B déposées et développées oralement à l’audience du 7 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Q-R déposées et développées oralement à l’audience du 7 mars 2016 ;
A titre liminaire, il doit être indiqué que Madame D a été assignée en l’étude de Maître Q-R alors qu’il n’est pas justifié qu’elle y ait élu domicile.
L’assignation ne lui a donc pas été délivrée en un des lieux prévus à l’article 689 du code de procédure civile de telle sorte que la formalité doit être considérée comme omise.
Par suite, la juridiction n’est pas valablement saisie la concernant.
1°) Sur la rétractation de l’ordonnance du 3 octobre 2014
Mesdames A et C et Monsieur C font notamment valoir :
- que la Fondation du judaïsme français n’a pas été chargée par le testateur de créer une fondation dotée de la personnalité morale comme le permet l’article 18–1 de la loi n° 87–571 ou de créer en son sein une fondation dépourvue de personnalité morale comme le permet l’article 20 de la même loi,
- qu’elle s’est approprié la succession en violation des dispositions testamentaires,
- qu’elle a irrégulièrement créé en son sein la Fondation Famille X et Y C, qu’elle n’a donc aucune existence légale,
- que dépourvue de personnalité, la requête aux fins d’envoi en possession déposée en son nom est nulle,
- que l’ordonnance est nulle et doit être rétractée.
La Fondation du judaïsme français, Maître Q-R et Maître B opposent :
- que le juge des référés n’a pas pouvoir pour statuer sur la légalité de la constitution de la fondation C, qu’une telle demande relève des pouvoirs des juges du fond,
- que les pouvoirs du juge de la rétractation sont les mêmes que ceux du juge de l’envoi en possession, que ces pouvoirs se limitent à la vérification que le testament paraît formellement valable et comporte un legs universel et qu’il n’existe pas d’héritiers réservataires,
- que le juge de la rétractation ne peut donc juger de la validité d’un leg, de la capacité à recevoir ou de l’existence de la fondation C,
- que la rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession serait en contradiction avec l’acte notarié de partage du 18 février 2015 qui comporte une stipulation transactionnelle selon laquelle le partage termine des contestations nées entre les parties par des concessions réciproques et qui a donc autorité de chose jugée,
- que, subsidiairement, la fondation C a été régulièrement créée sous l’égide de la Fondation du judaïsme français comme le prévoit l’article 20 de la loi n° 87–571 et avec l’accord de Madame A,
- que le préfet de police a pris le 24 juillet 2014, une décision d’absence d’opposition au leg consenti à la Fondation du judaïsme français pour la création d’un fonds individualisé dénommé « Fondation individualisée Famille X et Y C »,
- que Madame A a ratifié la création de la Fondation individualisée Famille X et Y C sous l’égide de la Fondation du judaïsme français en reconnaissant sa vocation successorale à l’acte de notoriété du 10 avril 2014, en signant la déclaration de succession du 18 février 2015 et l’acte de partage du même jour.
Sur ce, en se prévalant de l’autorité de chose jugée attachée au caractère transactionnel du partage du 18 février 2015, les défendeurs concluent implicitement à l’irrecevabilité de la demande de rétractation.
Il convient donc de discuter dans un premier temps de la recevabilité de la demande.
La clause transactionnelle insérée à l’acte de partage est la suivante :
“Les parties reconnaissent que le notaire soussigné a permis la conclusion des présentes en terminant les contestations nées entre elles par des concessions réciproques. Les contestations sur lesquelles le notaire a rapproché les parties ou participé à leur rapprochement et obtenu leur accord ou participé à son obtention sont relatives à la conversion en toute propriété de l’usufruit légué à Madame L A portant sur lesdites oeuvres d’art et du bien immobilier légué à elle.”
La transaction a donc un objet, la conversion d’usufruit de Madame A, différent de celui du présent litige, l’envoi en possession de la Fondation du judaïsme français.
L’autorité de chose jugée de cette transaction ne peut donc empêcher Madame A d’agir en rétractation.
La demande est donc recevable.
Sur le fond, l’office du juge de la rétractation ne diffère de celui du juge de la requête qu’en ce que sa décision est prise à l’issue d’une procédure contradictoire.
Par suite, le litige ressortissant du contentieux de l’envoi en possession, la présente juridiction ne peut connaître de moyens de nullité autres que ceux s’évinçant directement de la lecture ou de l’examen du testament.
En conséquence, les moyens de nullité du legs tirés de l’inexistence du légataire universel sont inopérants dans le cadre du présent litige.
En revanche, il incombe au juge de l’envoi en possession de vérifier que le requérant est bien le légataire universel désigné au testament.
Le moyen de Mesdames A et C et Monsieur C tiré d’une appropriation de la succession par la Fondation du judaïsme français en violation des dispositions testamentaires du défunt peut donc être discuté devant cette juridiction.
Le leg litigieux est ainsi rédigé :
‘Le reste ira à la création d’une fondation « Famille X et Y C » en mémoire de mon père X et de ma mère Y et de mon frère Z et de ma mère'
Le testateur souhaitait donc la création d’une fondation ad hoc. Il n’a donné expressément aucune indication quant à la nature de la fondation à créer, i.e. une fondation à venir dotée de la personnalité morale comme le prévoit l’article 18–2 de la loi n° 87–571 ou bien une fondation réduite à une affectation de biens par une fondation d’utilité publique préexistante et dotée de la personnalité morale comme le permet l’article 20 de la même loi. De même, il n’a pas défini les modalités de cette création.
Il doit aussi être observé que la Fondation du judaïsme français n’est ni nommée ni désignée au testament.
Le défaut de désignation au testament d’une fondation d’utilité publique préexistante chargée d’affecter, sous la dénomination fondation Famille X et Y C, les biens légués à l’oeuvre voulue par le testateur exclut implicitement mais nécessairement que ce dernier ait souhaité créer une fondation abritée par la Fondation du judaïsme français au sens de l’article 20 de la loi n° 87–571.
Autrement dit, il ne résulte nullement du testament que le testateur voulait que le legs revienne à la Fondation du judaïsme français fût-ce en qualité de fondation abritant la fondation Famille X et Y C au sens de l’article 20 de la loi n° 87–571.
Par ailleurs, les moyens de défense des notaires ou de la Fondation du judaïsme français tirés de la reconnaissance par Madame A de la qualité de légataire universel de la Fondation du judaïsme français sont inopérants dans le présent litige dès lors que, extrinsèques au testament, ils ne peuvent justifier un envoi en possession.
La Fondation du judaïsme français n’est donc pas la légataire désignée au testament.
Par suite, l’ordonnance litigieuse doit être rétractée.
2°) Sur les autres demandes
Monsieur et Madame C exposent :
- que la gestion de la Fondation du judaïsme français, dont ils sont exclus, est opaque, que des actifs ont été vendus sans leur accord, parfois à perte, qu’ils ne sont pas informés des actes de gestion ou de disposition accomplis,
- qu’en application des articles 813–1, 815–6 du code civil et R211–4 du code de l’organisation judiciaire, il doit être nommé un administrateur judiciaire à titre provisoire des biens destinés à la Fondation famille X et Y C dans l’attente de l’issue des procédures civiles initiées au fond par Madame A selon exploit du 15 décembre 2015 et par les consorts C par exploits délivrés dans la semaine du 4 janvier 2016,
- qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, il doit être fait injonction à la Fondation du judaïsme français de communiquer tous documents rendant compte de ses actes d’administration ou de disposition pris pour le compte de la Fondation individualisée Famille X et Y C.
Madame A s’associe à la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur ce, s’agissant de la demande de communication de pièces, comme l’observe la Fondation du judaïsme français, le litige en vue duquel la communication est demandée a déjà été introduit devant le tribunal de céans soit par Madame A, soit par Monsieur et Madame C.
La demande de communication de pièces formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit donc être déclarée irrecevable.
S’agissant de la demande de désignation d’un administrateur provisoire, la Fondation du judaïsme français oppose qu’elle excède les pouvoirs du juge de la rétractation et doit être déclarée irrecevable.
Cependant, le juge des référés saisi initialement de la rétractation d’une ordonnance peut parfaitement être saisi en cours d’instance d’une demande additionnelle dès lors que celle-ci se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, étant observé qu’en l’espèce, ce rattachement n’est pas contesté.
La circonstance que le juge des référés soit saisi d’une demande initiale de rétractation n’empêche pas que ce même juge dans la même instance soit saisi d’une demande additionnelle relevant d’autres pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer la demande en désignation d’un administrateur judiciaire irrecevable au motif qu’elle excéderait les pouvoirs du juge de l’envoi en possession et donc du juge de la rétractation dès lors qu’elle n’excède pas les pouvoirs généraux du juge des référés.
Du fait du partage intervenu le 18 février 2015, il n’existe plus de succession à administrer. L’effet déclaratif du partage empêche la désignation d’un administrateur sur le fondement de l’article 813–1 du code civil.
Pour les mêmes raisons, il ne peut être fait application de l’article 815–6 du code civil, faute d’indivision, la Fondation du judaïsme français étant pleinement propriétaire des biens partagés.
Aucun des fondements invoqués ne pouvant prospérer, la demande doit être rejetée.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’être saisi à l’égard de Madame N-O D ;
Constatons en conséquence que Madame N-O D n’est pas partie à l’instance ;
Déclarons recevable la demande de rétractation de l’ordonnance du 3 octobre 2014 ;
Rétractons l’ordonnance du 3 octobre 2014 ;
Déclarons irrecevable la demande de Monsieur et Madame C de production de tous documents rendant compte de ses actes d’administration ou de disposition pris pour le compte de la Fondation individualisée Famille X et Y C ;
Déclarons recevable la demande en désignation d’un administrateur judiciaire provisoire de Mesdames A et C et de Monsieur C;
La rejetons ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Fondation du judaïsme français aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Radiotéléphone ·
- Clôture ·
- Trouble visuel ·
- Installation ·
- Biens ·
- Scientifique ·
- In solidum
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Incident ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Mise en état
- Avocat ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Montagne ·
- Rôle ·
- Avis ·
- Défaillant ·
- Connexité ·
- Obligation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Parking ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Formalités ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Saisie ·
- Exécution
- Blog ·
- Propos ·
- Crime ·
- Imputation ·
- Fibre optique ·
- Injure ·
- Pseudo ·
- Signification ·
- Politique ·
- Site
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Part sociale ·
- Administrateur judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Administrateur ·
- Désignation ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Hôpitaux ·
- Récidive ·
- Médecin ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Effets ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Soins palliatifs
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Alcool ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Santé publique ·
- Propriété
- Consorts ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Intempérie ·
- Contrat de prêt ·
- Livraison ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Legs ·
- Acte de notoriété ·
- Olographe ·
- Testament ·
- Expédition ·
- Réserve ·
- Épouse ·
- Description ·
- Héritier ·
- Disposer
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Assignation ·
- Mineur ·
- Certificat ·
- Enfant ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Code civil ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.