Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, n° 15/24259
BAT Paris 17 novembre 2015
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CA Paris
Infirmation 22 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était motivé conformément aux exigences légales, mais a jugé que la dénomination sociale sollicitée ne contrevenait pas aux principes de la profession.

  • Accepté
    Absence de tromperie vis-à-vis du consommateur

    La cour a jugé que la dénomination ne laissait pas penser que l'avocat agirait avec plus de rapidité ou d'efficacité que ses confrères, et qu'elle était conforme aux règles déontologiques.

  • Accepté
    Respect des obligations déontologiques

    La cour a conclu que l'utilisation du terme 'FLASH' en lien avec la marque déposée ne contrevenait pas aux obligations déontologiques des avocats.

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 sept. 2016, n° 15/24259
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/24259
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 17 novembre 2015

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, n° 15/24259