Infirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2016, n° 15/24259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24259 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 17 novembre 2015 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24259
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Novembre 2015 -Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Z X
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Pierre CHAUFOUR de la SELAS CAYOL CAHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
XXX
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1140
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Jacques BICHARD, Président de chambre
— Madame Dominique GREFF-BOHNERT, Présidente de chambre
— Madame F-Sophie Y, Conseillère
— Mme F-G H, Conseillère
— Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Martine TRAPERO, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 09 Juin 2016, on été entendus :
— Madame Y, en son rapport
— Maître CHAUFOUR, avocat de Monsieur Z X en ses observations
— Maître ROBERT, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
— Madame TRAPERO, substitut du Procureur Général, en ses observations
— Maître CHAUFOUR, en ses observations
Par ordonnance en date du 11 Mai 2016, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
Le Conseil de l’Ordre a déposé des écritures préalablement à l’audience qui ont été communiquées à Monsieur Z X.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
* * *
Par arrêté du 17 novembre 2015 la formation administrative n°2 du conseil de l’Ordre du barreau de Paris a rejeté la demande de M Z X avocat tendant au changement de la dénomination sociale de la selarlu dont il est actionnaire, inscrite le 3 février 2015 sous la dénomination 'Z X’ pour devenir 'FLASH AVOCAT Z X AVOCAT'.
M Z X a formé un recours contre cette décision le 15 décembre 2015.
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience du 9 juin 2016 il sollicite l’infirmation de l’arrêté du 17 novembre 2015 et que soit jugée admissible sa demande de changement de dénomination sociale.
Il fait valoir l’insuffisance de motivation de l’arrêté au regard des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi que son mal fondé en l’absence de tromperie vis à vis du consommateur et de ses confrères et d’inexistence d’une publicité comparative.
Il soutient que le terme 'FLASH’ qui se réfère au concept même de l’application mobile: flasher un document pour recevoir une analyse, ne se rattache aucunement à un domaine du droit et ne peut être contraire aux principes essentiels de prudence et de diligence de l’article 1.3 du RIN et que la dénomination totale sollicitée: 'FLASH AVOCAT Z X AVOCAT’ne constitue ni une évocation générique, ni un domaine du droit ou une spécialisation, le débat portant uniquement sur la dénomination sociale et non sur l’application mobile laquelle a également vocation à se développer outre en droit routier, en matière de droit de la famille comme cela a été exposé en mai 2016 au ministère de la justice qui a invité comme représentant des nouvelles technologies innovantes en droit M X dont la marque 'FLASH AVOCAT’ a été enregistrée à l’INPI.
Dans ses conclusions développées à l’audience le conseil de l’ordre des avocats de Paris sollicite la confirmation de l’arrêté du 17 novembre 2015 et soutient que le terme 'FLASH’ évoquant la rapidité de l’avocat est trompeur et contraire aux principes essentiels de dignité, de loyauté, de délicatesse et de modération de la profession d’avocat et que le domaine d’intervention qui motive l’usage de cette appellation est clairement celui du droit routier, ce qui est contraire aux nouvelles dispositions de l’article 10-6-3 du RIN publié le 16 février 2016 qui interdit : 'L’utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, uns spécialité ou une activité relevant de celle de l’avocat..;'
Entendu en ses observations le ministère public qui n’a pas pris de conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le défaut de motivation que reproche M X à la décision qu’il conteste ne peut être retenu dès lors que l’arrêté est motivé au regard des dispositions de l’article 1.3 du RIN en ce que la dénomination sociale sollicitée ne respecte pas les principes essentiels visés au dit article contrairement à ce qu’impose l’article 44 du RIBP puisque: 'la dénomination 'FLASH AVOCAT Z X AVOCAT’ comprenant le terme 'FLASH’ associé à celui 'AVOCAT’ est trompeuse, laissant penser que cet avocat agirait avec plus de rapidité ou d’efficacité que ses confrères’ et que : 'l’avocat se doit de traiter les litiges qui lui sont soumis avec compétence, dévouement, diligence et prudence, ce qui s’oppose à une prise de connaissance 'éclair’ du litige qui lui est soumis.'
Ainsi et contrairement à ce que soutient M X c’est bien la dénomination sociale dans son ensemble qui a été examinée par le conseil de l’ordre.
La décision attaquée a retenu d’une part l’existence d’une publicité comparative trompeuse au détriment des autres avocats en ce que la dénomination laisserait croire que la selarlu agirait avec plus de rapidité et d’efficacité que ses confrères et d’autre part le non-respect des obligations de compétence, dévouement, diligence et prudence que constituerait la prise de connaissance 'éclair’ du litige que suggère l’utilisation du mot 'FLASH'.
Devant la cour il est également soutenu par le bâtonnier es qualités que ce terme qui fait référence à l’application sur smartphone mise au point par l’avocat pour adresser une photo du PV à analyser se rattache à l’activité de la selarlu spécialisée dans le droit routier, ce qui est interdit par l’article 10-6-3 du RIN publié le 16 février 2016 selon lequel: 'Les dénominations s’entendent du nom commercial, de la marque, de la dénomination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d’exercice sont identifiés ou reconnus. La dénomination, quelle qu’en soit la forme est un mode de communication. L’utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l’avocat, est interdite.'
Sur ce dernier point, il n’est pas démontré que M X qui a déclaré deux activités dominantes en droit pénal et droits de l’Homme et libertés publiques soit spécialisé en droit routier ni que le terme 'FLASH’ incriminé se rattache à cette spécialité du droit et non à l’application pour smartphone 'Flash avocat’ qui permet d’adresser rapidement des documents à l’avocat par l’intermédiaire d’une photo ou flash.
L’existence d’une publicité comparative trompeuse ne peut davantage être retenue contrairement à ce qu’a décidé l’arrêté déféré à la cour. En effet la dénomination litigieuse ne suggère aucunement que la selarlu agirait avec plus de rapidité et d’efficacité que ses confrères mais fait référence à l’application pour smartphone mise au point et qui a fait l’objet du dépôt de la marque 'FLASH AVOCAT', régulièrement enregistrée à l’INPI le 5 février 2015, marque qui peut être utilisée comme dénomination sociale selon l’article 10-6-3 du RIN susvisé, la dite application constituant un mode de communication entre l’avocat et son client dont le conseil de l’ordre dans sa décision du 4 avril 2016 n’a pas retenu qu’il constituait un acte de concurrence déloyale.
Enfin le non-respect des obligations de compétence, dévouement, diligence et prudence que constituerait la prise de connaissance 'éclair’ du litige que suggérerait l’utilisation du mot 'FLASH’ n’est pas constitué dès lors que ce mot associé à celui d’avocat suivi du nom de ce dernier, fait référence à la marque régulièrement déposée pour l’application smartphone innovante mise au point par M X et son confrère, ce mode de communication entre l’avocat et son client qui a reçu le prix de l’innovation des avocats en relation clients 2016
ne dispensant aucunement l’avocat des obligations rappelées ci-dessus dans l’analyse des documents qui lui sont adressés au moyen de l’application mise au point.
En conséquence la décision déférée sera infirmée et M X autorisé à utiliser la dénomination sociale suivante: ' FLASH AVOCAT Z X AVOCAT'.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’arrêté du 17 novembre 2015 rendu par la formation administrative n°2 du conseil de l’Ordre du barreau de Paris ;
Autorise M D X à utiliser la dénomination sociale suivante: ' FLASH AVOCAT Z X AVOCAT’ ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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