Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques française (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 juillet 1971
Dernière modification : 16 mars 2011

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-17.297, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; […]

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-12.338, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 anciens du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; […]

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 16 mai 2019, n° 17/02108

Infirmation partielle — 

[…] A titre subsidiaire elle agit pour non-conformités aux documents contractuels et aux règles parasismiques, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil qu'elle prétend seuls applicables en l'espèce, la vente étant intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Travaux préparatoires (1)

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1612 ;

Rapport de M. Fontaine au nom de la commission des lois (n° 1647) ;

Discussion les 14 avril et 18 mai 1971 ;

Adoption le 18 mai 1971.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 253 (1970-1971) ;

Discussion et adoption le 19 juin 1971.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat (n° 1869) ;

Rapport de M. Fontaine au nom de la commission des lois (n° 1880) ;

Discussion et adoption le 28 juin 1971.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 387 (1970-1971) ;

Rapport de M. Carous, au nom de la commission des lois, n° 401 (1970-1971) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1971.
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les dispositions législatives du code pénal, du code de procédure pénale et celles relatives à l'état civil en vigueur dans la métropole, sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions particulières et des dérogations prévues par la présente loi.
Article 2
Les attributions dévolues aux juridictions administratives instituées en métropole ou dans les départements d'outre-mer sont exercées, pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, par des juridictions de même catégorie déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 3
L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises prend toutes mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre public, compte tenu des circonstances de temps et de lieu. Il ordonne, s'il y a lieu, le rapatriement, aux frais de l'Etat, des personnes qui portent gravement atteinte à cet ordre. Il requiert pour leur embarquement le commandant de tout navire ou aéronef français faisant escale.
Il peut déléguer ces pouvoirs aux chefs de district.