Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques française (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 16 juillet 1971 |
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Dernière modification : | 16 mars 2011 |
Travaux préparatoires (1)
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1612 ;
Rapport de M. Fontaine au nom de la commission des lois (n° 1647) ;
Discussion les 14 avril et 18 mai 1971 ;
Adoption le 18 mai 1971.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 253 (1970-1971) ;
Discussion et adoption le 19 juin 1971.
Assemblée nationale :
Projet de loi modifié par le Sénat (n° 1869) ;
Rapport de M. Fontaine au nom de la commission des lois (n° 1880) ;
Discussion et adoption le 28 juin 1971.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 387 (1970-1971) ;
Rapport de M. Carous, au nom de la commission des lois, n° 401 (1970-1971) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1971.
Titre Ier : Dispositions générales.
Les dispositions législatives du code pénal, du code de procédure pénale et celles relatives à l'état civil en vigueur dans la métropole, sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions particulières et des dérogations prévues par la présente loi.
Les attributions dévolues aux juridictions administratives instituées en métropole ou dans les départements d'outre-mer sont exercées, pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, par des juridictions de même catégorie déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises prend toutes mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre public, compte tenu des circonstances de temps et de lieu. Il ordonne, s'il y a lieu, le rapatriement, aux frais de l'Etat, des personnes qui portent gravement atteinte à cet ordre. Il requiert pour leur embarquement le commandant de tout navire ou aéronef français faisant escale.
Il peut déléguer ces pouvoirs aux chefs de district.
Il peut déléguer ces pouvoirs aux chefs de district.