Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 décembre 1988
Dernière modification : 31 décembre 2003
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code général des impôts, CGI.

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Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2022

Arnaud SKZRYERBAK, Rapporteur public L'article 1er de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion disposait que « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».

 

www.revuedlf.com · 1er juin 2020

Cette volonté de garantir l'accès de tous à certains droits fondamentaux se retrouve également dans la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions[6] et, dans une mesure quelque peu différente, dans la loi du 1er décembre 2008 relative au RSA[7]. […] Cette approche est cependant éloignée de la réalité, ce qui a conduit à la création du « RSA jeunes » par la loi de finances pour 2010[15]. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 février 2019

À défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale » figurant au treizième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2010- 1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, […]

 

Décisions329


1CNIL, Délibération du 12 juin 1990, n° 90-80

— 

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 17 et 21-2 e alinéa ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, Vu la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, Vu les décrets n° 88-1111, 88-1112, 88-1114 et 88-1115 du 12 décembre 1988 pris pour l'application de la loi du 1 er décembre 1988,

 

2Tribunal administratif de Lyon, du 21 juillet 1993, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

Il résulte des dispositions combinées du 1 er alinéa de l'article 27 et du 2 e alinéa de l'article 29 de la loi n° 88-1088 relative au revenu minimum d'insertion que la commission départementale d'aide sociale est seulement compétente en cas de recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation du revenu minimum d'insertion ou contre le caractère indu de la récupération de ladite allocation. […]

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 181680, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

L'Etat est tenu de prendre en charge les frais d'aide médicale des personnes sans "résidence stable", au nombre desquelles figurent nécessairement les personnes entrant dans le champ des prévisions de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France dans domicile ou résidence fixe, pour autant que les intéressés aient satisfait à l'obligation de faire élection de domicile, soit auprès d'un organisme agréé au titre de l'article 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale, soit en application de la législation sur le revenu minimum d'insertion, soit enfin en raison de leur rattachement à une commune au titre de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1969.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre 1er : Dispositions générales.
Article 1
Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté constitue un impératif national. Dans ce but, il est institué un revenu minimum d'insertion mis en oeuvre dans les conditions fixées par la présente loi. Ce revenu minimum d'insertion constitue l'un des éléments d'un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d'exclusion, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation, de la santé et du logement.
Article 2
Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d'insertion.
Article 3

Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l'évolution des prix.