Article 2 de la Loi n°72-659 du 13 juillet 1972
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 - art. 16

Peuvent être recrutés en qualité d'experts techniques internationaux :

1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Les agents non titulaires de droit public ;

3° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, des personnes n'ayant pas la qualité d'agent public.

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décisions4

1Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 26 janvier 2015, 373746Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, avant sa modification par le décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 : « Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, […] d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 susmentionnée » ; […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1998, 157808, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant que les articles 1 er et 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 disposent que « les personnels civils auxquels l'Etat fait appel, pour accomplir, hors du territoire français, des missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec ces Etats », « sont désignés pour accomplir des missions de durée limitée » ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1993, 79646, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 que les missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, accomplies par des personnels civils hors du territoire français sont de durée limitée et peuvent être confiées à des agents non titulaires ; […]

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