Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 janvier 2000, 97-43.026, Publié au bulletin
CA Paris 30 avril 1997
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CASS
Rejet 4 janvier 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective

    La cour a constaté que le salarié était obligé de prendre ses repas sur place et n'avait aucune liberté pendant ce temps, ce qui a été considéré comme du temps de travail effectif.

  • Rejeté
    Rupture unilatérale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'inexécution des obligations par l'employeur entraîne la rupture du contrat de travail, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 janv. 2000, n° 97-43.026, Bull. 2000 V N° 9 p. 7
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-43026
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 V N° 9 p. 7
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1997
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 10/03/1998, Bulletin 1998, V, n° 132, p. 98 (rejet), et l'arrêt cité
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042317
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Sur les parties

Texte intégral

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