Article 15 de la Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964

Entrée en vigueur le 15 juin 1965

Pour l'application de l'article 473 du code civil, la déchéance prévue par la loi modifiée du 29 janvier 1831 ne court qu'à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision judiciaire condamnant l'Etat est passée en force de chose jugée.
Entrée en vigueur le 15 juin 1965

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