Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Dans les ports où il existe, en application du livre IV du code des ports maritimes, un bureau central de la main-d'oeuvre,
les dispositions des articles qui précèdent sont mises en oeuvre par une commission paritaire spéciale qui est substituée, pour l'application desdits articles, au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article 1er.
La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme constitué par les entreprises de chaque port en application de l'article 7 de la loi n. 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de cette commission, ainsi que les règles applicables à la constitution de celle-ci et à son fonctionnement.
les dispositions des articles qui précèdent sont mises en oeuvre par une commission paritaire spéciale qui est substituée, pour l'application desdits articles, au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article 1er.
La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme constitué par les entreprises de chaque port en application de l'article 7 de la loi n. 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de cette commission, ainsi que les règles applicables à la constitution de celle-ci et à son fonctionnement.