Article 4 de la Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948

Entrée en vigueur le 27 juillet 1948

Le conseil d'administration comprend :
1° Des représentants des chefs d'entreprise ;
2° Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et ouvriers) ;
3° Des représentants de l'enseignement technique supérieur, des personnalités particulièrement compétentes, soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.
Les représentants des chefs d'entreprise et du personnel technique sont proposés au choix du ministre par les organisations syndicales les plus représentatives.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1948

NOTA


Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 I : l'article 4 de la loi 48-1228 est abrogé sauf ses alinéas 5 et 6 qui ne sont abrogés qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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